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Article 52 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels (1))

Article 52 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels (1))


Le titre V du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 751-2 est complété par les mots : «, des services de l'Etat et des unités militaires investis à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que des associations agréées de sécurité civile » ;
2° Le chapitre Ier est complété par un article L. 751-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 751-3.-Sans préjudice des prérogatives de l'inspection générale de l'administration et de l'inspection générale de la sécurité civile, le représentant de l'Etat dans le département peut assurer des contrôles programmés ou inopinés des différentes missions réalisées par les organismes habilités et les associations agréées de sécurité civile au titre des articles L. 725-3 ou L. 726-1.
« Les organismes habilités et les associations agréées contrôlés sont tenus de prêter leur concours et de fournir tous renseignements, documents, pièces ou éléments d'appréciation nécessaires à l'accomplissement de ce contrôle.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application et les modalités d'organisation de ces contrôles. » ;


3° A l'article L. 752-1, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « ainsi qu'à ceux opérés en application de l'article L. 751-3 par les personnes désignées par le représentant de l'Etat dans le département » ;
4° Le chapitre II est complété par un article L. 752-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 752-2.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'exercer, sans agrément ou habilitation, une activité soumise aux agréments ou habilitations prévus aux articles L. 725-3 ou L. 726-1.
« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au premier alinéa du présent article encourent une amende de 75 000 €.
« Les personnes physiques ou morales coupables de l'infraction définie au même premier alinéa encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. »