I.-Après l'article L. 4311-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4311-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4311-7-1.-Les étudiants des instituts de formation en soins infirmiers autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 4383-3 peuvent effectuer un stage au sein d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours, sous réserve que celui-ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire. »
II.-Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6153-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6153-4.-Les étudiants mentionnés à l'article L. 6153-1 peuvent effectuer un stage au sein d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours, sous réserve que celui-ci soit agréé en tant que lieu de stage. Les conditions et les modalités de réalisation de ce stage sont déterminées par voie réglementaire. »