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Article 47 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels (1))

Article 47 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels (1))


I.-Après le premier alinéa de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service départemental d'incendie et de secours peut également comprendre une réserve citoyenne des services d'incendie et de secours définie à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure. »
II.-Le livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 721-2 est complété par les mots : « et des services d'incendie et de secours » ;
2° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :
a) L'intitulé est complété par les mots : « et réserves citoyennes des services d'incendie et de secours » ;
b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Réserves communales de sécurité civile » et comprenant les articles L. 724-1 à L. 724-13 ;
c) Les sections 1 à 3 deviennent respectivement les sous-sections 1 à 3 de la section 1, telle qu'elle résulte du b du présent 2° ;
d) Les sous-sections 1 à 3 de la section 3 deviennent respectivement les paragraphes 1 à 3 de la sous-section 3, telle qu'elle résulte du c du présent 2° ;
e) Est ajoutée une section 3 intitulée : « Dispositions communes » et comprenant l'article L. 724-14, qui devient l'article L. 724-19 ;
f) Après l'article L. 724-13, est insérée une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« Réserves citoyennes des services d'incendie et de secours


« Sous-section 1
« Missions des réserves citoyennes des services d'incendie et de secours


« Art. L. 724-14.-Les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours ont pour objet de développer et d'entretenir la culture de sécurité civile, de renforcer le lien entre la Nation et les services d'incendie et de secours ainsi que de promouvoir et de valoriser l'image des sapeurs-pompiers.
« Les réservistes soutiennent les services d'incendie et de secours dans les domaines suivants :
« 1° Actions de sensibilisation de la population aux risques, aux menaces et à la résilience ;
« 2° Support à la préparation et à la mise en œuvre d'exercices de gestion de crise ;
« 3° Promotion de l'engagement de jeunes sapeurs-pompiers, de sapeurs-pompiers volontaires et de réservistes ;
« 4° Appui logistique et technique des sapeurs-pompiers en situation de crise ou lors d'un événement important ;
« 5° Appui logistique et technique lors des cérémonies ou des manifestations sportives ou de valorisation des services d'incendie et de secours ;
« 6° Formation et accompagnement des jeunes sapeurs-pompiers, en lien avec les associations habilitées de jeunes sapeurs-pompiers ou de jeunes marins-pompiers concernées.
« Les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours font partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elles sont régies par le présent code et, pour autant qu'ils n'y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 précitée.


« Sous-section 2
« Institution des réserves citoyennes des services d'incendie et de secours


« Art. L. 724-15.-Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, sur délibération de leur conseil d'administration et après consultation du réseau associatif départemental des acteurs de la sécurité civile, peuvent instituer une réserve citoyenne des services d'incendie et de secours.
« La réserve citoyenne des services d'incendie et de secours est placée sous l'autorité du président du conseil d'administration, autorité de gestion au sens de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.


« Sous-section 3
« Réservistes citoyens des services d'incendie et de secours


« Art. L. 724-16.-Peuvent être admis dans les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Etre âgé d'au moins seize ans ; si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal ;
« 2° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou, pour les étrangers, d'une condamnation de même nature dans l'Etat dont ils sont ressortissants.
« L'autorité de gestion peut s'opposer, par décision motivée, à l'inscription ou au maintien dans la réserve citoyenne des services d'incendie et de secours de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve civique ou pour tout motif tiré d'un risque d'atteinte à l'ordre public.


« Art. L. 724-17.-L'engagement à servir dans les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours est souscrit pour une durée d'un à cinq ans, renouvelable sur demande expresse du réserviste.


« Sous-section 4
« Dispositions diverses


« Art. L. 724-18.-La présente section est applicable à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille.
« Les fonctions confiées par l'article L. 724-15 au président et au conseil d'administration du service d'incendie et de secours sont assurées respectivement par le préfet de police et le conseil de Paris s'agissant de la réserve citoyenne de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
« Ces mêmes fonctions sont assurées respectivement par le maire et le conseil municipal de la commune de Marseille s'agissant de la réserve citoyenne du bataillon de marins-pompiers de Marseille. » ;


3° Le 10° de l'article L. 762-2 est abrogé.
III.-Au 2° de l'article 1er de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, après le mot : « civile », sont insérés les mots : « et les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours ».
IV.-L'article L. 5151-11 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au 1°, la seconde occurrence du mot : « mentionnée » est remplacée par les mots : « et de la réserve citoyenne des services d'incendie et de secours mentionnées » ;
2° Au 4°, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « et du réserviste citoyen des services d'incendie et de secours » et les mots : « l'activité mentionnée au » sont remplacés par les mots : « les activités de sapeur-pompier volontaire et de réserviste citoyen des services d'incendie et de secours relevant des 3° et ».