Après le 2° de l'article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La participation aux réunions des instances dont il est membre et, pour le sapeur-pompier volontaire exerçant des responsabilités, aux réunions d'encadrement aux niveaux départemental ou de groupement organisées par le service d'incendie et de secours. »