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Article 27 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels (1))

Article 27 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels (1))


I.-Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La section 2 est ainsi modifiée :
a) Les deux derniers alinéas de l'article L. 1424-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. » ;
b) Après le même article L. 1424-9, il est inséré un article L. 1424-9-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 1424-9-1.-Les agents relevant de la fonction publique territoriale autres que ceux de la filière des sapeurs-pompiers professionnels sont recrutés et gérés par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
« Par dérogation à l'article 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, lorsqu'ils doivent occuper un emploi fonctionnel des services d'incendie et de secours, ces agents sont nommés conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. » ;


c) L'article L. 1424-10 est ainsi modifié :


-au premier alinéa, les mots : « membres du corps départemental » sont supprimés ;
-le second alinéa est ainsi rédigé :


« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. » ;
d) L'article L. 1424-11 est abrogé ;
e) Le deuxième alinéa de l'article L. 1424-12 est supprimé ;
f) Le second alinéa de l'article L. 1424-32 est ainsi modifié :


-au début, les mots : « Nonobstant les dispositions de l'article L. 1424-9, » sont supprimés ;
-les mots : « par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 1424-9 » ;


2° Après la même section 2, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :


« Section 2 bis
« Dispositions relatives aux services locaux d'incendie et de secours


« Art. L. 1424-36-4.-Dans les services locaux d'incendie et de secours, les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés et gérés par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.
« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.


« Art. L. 1424-36-5.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement des centres de première intervention des services locaux d'incendie et de secours. » ;


3° L'article L. 1424-89 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « officiers, dont le directeur du centre » sont remplacés par les mots : « dont le responsable du service » ;
b) Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au quatrième alinéa, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial.
« Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps des sapeurs-pompiers de Saint-Barthélemy sont engagés et gérés par la collectivité, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
« Par dérogation au sixième alinéa, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial.
« Pour l'application des quatrième à septième alinéas, les fonctions confiées au conseil d'administration, à son président et au directeur départemental des services d'incendie et de secours sont assurées respectivement par le conseil territorial, le président du conseil territorial et le responsable du service. »
II.-Le 1° du II de l'article L. 1711-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 1° A l'article L. 1424-12, la seconde phrase du second alinéa est supprimée ; ».
III.-La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du 1° du II de l'article 12-1, après le mot : « concours », sont insérés les mots : « prévus à l'article 36 » ;
2° Après l'article 22-1, il est inséré un article 22-2 ainsi rédigé :


« Art. 22-2.-Les charges résultant de l'organisation des concours et des examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels relevant de l'article 45, par le Centre national de la fonction publique territoriale, et d'accès aux autres cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels des catégories A et B, par les centres de gestion, font l'objet d'une compensation financière à la charge de l'Etat, pour un montant équivalent aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat à l'exercice des missions ainsi transférées.
« La compensation financière relative au transfert des missions au Centre national de la fonction publique territoriale est versée directement à ce dernier.
« Les centres de gestion coordonnateurs prévus à l'article 14 perçoivent la compensation financière relative au transfert des missions aux centres de gestion. Des conventions sont conclues entre chaque centre de gestion coordonnateur et les centres de gestion mentionnés au premier alinéa du présent article, afin de définir les modalités de versement de la compensation financière. » ;


3° A la fin du III de l'article 23, les mots : « et police municipale » sont remplacés par les mots : «, police municipale et sapeurs-pompiers professionnels » ;
4° A la première phrase du premier alinéa de l'article 45, les mots : « ainsi que les candidats aux concours de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels déclarés aptes par le jury » sont supprimés.
IV.-Le 2° du III du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
V.-La compensation financière des charges résultant de l'exercice des missions confiées par le 2° du II aux centres de gestion et au Centre national de la fonction publique territoriale s'opère dans des conditions fixées par la loi de finances.