Le I de l'article L. 330-2 du code de la route est complété par un 20° ainsi rédigé :
« 20° Aux agents chargés de la réception, du traitement et de la réorientation des demandes de secours et de la coordination de l'activité opérationnelle ainsi qu'aux sapeurs-pompiers et aux marins-pompiers des services d'incendie et de secours, pour l'exercice de leurs missions de sécurité civile impliquant des véhicules à moteur, en application du code de la sécurité intérieure et du code général des collectivités territoriales. »