A la seconde phrase du f du I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, les mots : « doivent fournir » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « mettent en œuvre toute mesure permettant de garantir la continuité de l'acheminement de ces communications. Ils sont chargés de mettre en place une supervision technique permettant d'assurer, dans les meilleurs délais, une remontée d'alerte dans les conditions définies par décret. Ils fournissent également ».