Le titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Gestion territoriale des crises
« Art. L. 115-1.-En cas de situation de crise susceptible de dépasser la réponse courante des acteurs assurant ou concourant à la protection générale des populations ou à la satisfaction de ses besoins prioritaires définis à l'article L. 732-1, le représentant de l'Etat dans le département assure la direction des opérations.
« Il met en place une organisation de gestion de crise. Dans le cadre de ses compétences, il dispose des moyens du plan Orsec départemental prévu à l'article L. 741-2 lui permettant notamment de :
« 1° Recenser et mobiliser les acteurs publics et privés et leurs capacités ;
« 2° Réquisitionner au besoin les personnes physiques et morales et leurs capacités ;
« 3° Fixer et coordonner les objectifs à atteindre.
« Les compétences attribuées par le présent article au représentant de l'Etat dans le département sont exercées par le préfet de police à Paris, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que sur les parties des emprises de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle situées dans les départements du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, sur les parties des emprises de l'aérodrome du Bourget situées dans le département du Val-d'Oise et sur les parties des emprises de l'aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l'Essonne. »