La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° L'article L. 125-2 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II.-L'Etat et les communes exposées à au moins un risque majeur contribuent à l'information prévue au I par la mise à disposition du public des informations dont ils disposent. » ;
c) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, le maire communique à la population, par tout moyen approprié, les caractéristiques du ou des risques majeurs, les mesures de prévention, les modalités d'alerte et d'organisation des secours et, le cas échéant, celles de sauvegarde, en application de l'article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure. Cette communication comprend les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances. » ;
d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :
« III bis.-Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, une information sur les risques et les mesures de sauvegarde est affichée dans certaines catégories de locaux et de terrains, notamment au regard des caractéristiques du risque ou du caractère non permanent de l'occupation des lieux.
« III ter.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des I à III bis. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 125-2-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « créer, », sont insérés les mots : « à son initiative ou à la demande de l'exploitant, des collectivités ou des riverains, » ;
b) A la fin de la seconde phrase, les mots : «, sauf lorsque cette création est prévue par la loi » sont supprimés.