Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article L. 722-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 722-1.-Les services d'incendie et de secours se composent des services départementaux, territoriaux et locaux régis par le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille. » ;
2° A l'article L. 723-2, après le mot : « départementaux », sont insérés les mots : « et territoriaux » ;
3° A la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 724-2, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 742-11 est ainsi modifié :
a) Aux première et seconde phrases, après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « ou territorial » ;
b) A la seconde phrase, la première occurrence du mot : « départementaux » est supprimée ;
c) A la même seconde phrase, les mots : « départementaux en cause » sont remplacés par le mot : « concernés » ;
5° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 723-11, aux deux derniers alinéas de l'article L. 723-12, à l'article L. 723-18, aux 9° et 10° de l'article L. 765-2 et aux 8° et 9° de l'article L. 766-2, les mots : « service départemental » sont remplacés par le mot : « service ».