L'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « secours », sont insérés les mots : « et aux soins » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « ils » est remplacé par les mots : « les services d'incendie et de secours » ;
3° Au 3°, après le mot : « personnes, », sont insérés les mots : « des animaux, » ;
4° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les secours et les soins d'urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu'elles :
« a) Sont victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ;
« b) Présentent des signes de détresse vitale ;
« c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l'urgence à agir. » ;
5° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les actes de soins d'urgence qui peuvent être réalisés par les sapeurs-pompiers n'étant pas par ailleurs professionnels de santé ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont définis par décret en Conseil d'Etat.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la santé fixe les compétences nécessaires à la réalisation de ces actes et leurs modalités d'évaluation. »