Le chapitre III du titre Ier du livre VIII du même code est ainsi modifié :
1° A l'article R. 813-63 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce contrat est conclu ou renouvelé pour une durée maximale de sept ans. » ;
b) Le dernier alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « Ce contrat peut aussi porter ou sur une filière de formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire pour les établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11 » ;
2° L'article R. 813-64 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 813-64.-Les enseignants à titre permanent des établissements d'enseignement supérieur agricole privés sous contrat doivent détenir l'un des titres, diplômes ou certification professionnelle figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture. S'ils détiennent des titres ou diplômes étrangers ou s'ils justifient d'une pratique professionnelle d'une durée d'au moins cinq ans, correspondant à l'enseignement dispensé dans l'établissement, ils peuvent être autorisés à enseigner par le ministre chargé de l'agriculture.
« En complément de ce titre ou diplôme, les enseignants mentionnés à l'alinéa précédent exerçant également une mission de recherche doivent être titulaires d'un des titres ou diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture ou l'obtenir après leur recrutement dans un délai maximal fixé par le ministre chargé de l'agriculture ou détenir des titres ou diplômes étrangers admis en équivalence par le ministre chargé de l'agriculture. » ;
3° Au troisième alinéa de l'article R. 813-66, les mots : « d'une évaluation faite après avis de la commission consultative prévue à l'article R. 813-67 » sont remplacés par les mots : « de l'évaluation annuelle de la réalisation des objectifs » ;
4° L'article R. 813-67 est abrogé ;
5° A l'article R. 813-68, après les mots : « à la délivrance de ces titres » sont insérés les mots : « ou à l'agrément délivré pour assurer une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire » et après les mots : « aux chargés de mission de la commission des titres d'ingénieur » sont ajoutés les mots : « ou aux experts mandatés par le système européen d'évaluation des formations vétérinaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture » ;
6° A l'article R. 813-69 :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « souscription » sont insérés les mots : « et le renouvellement » ;
b) Au 2°, après les mots : « formations d'ingénieurs » sont insérés les mots : « formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « Ces documents » sont remplacés par les mots : « Les documents prévus au 2° » ;
7° Après l'article R. 813-70, il est inséré une sous-section 4 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 4 bis
« Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-11
« Art. R. 813-70-1.-Une commission consultative est chargée d'émettre un avis sur toutes les demandes de conclusion d'un contrat ou d'un avenant aux contrats en cours entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur agricole privés comportant une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
« Outre le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant qui la préside, cette commission est composée :
« 1° Du président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ;
« 2° De cinq représentants des syndicats et organisations professionnelles vétérinaires ;
« 3° De six directeurs des établissements d'enseignement supérieur agricole privés ou directeurs de la formation vétérinaire d'un établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11.
« Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« La commission peut faire connaître au ministre chargé de l'agriculture les propositions qui lui paraissent utiles quant au suivi de l'enseignement et de la recherche et à l'évolution des établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11.
« Elle se réunit à l'initiative du ministre chargé de l'agriculture ou de cinq de ses membres.
« Paragraphe 1
« Conditions d'agrément des établissements mentionnés à l'article L. 813-11
« Art. R. 813-70-2.-I.-Les établissements mentionnés à l'article L. 813-11 peuvent être agréés, à leur demande, pour délivrer un certificat d'études fondamentales vétérinaires et organiser une année d'approfondissement réservée aux titulaires de ce certificat dont la validation permet d'accéder au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
« II.-Peuvent être agréés les établissements satisfaisant à l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° Présenter des garanties suffisantes d'indépendance vis-à-vis des personnes physiques ou morales, ou de leurs syndicats ou groupements, qui n'exerçant pas la profession de vétérinaire fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire ;
« 2° Présenter des garanties suffisantes d'indépendance vis-à-vis des personnes physiques ou morales, ou de leurs syndicats ou groupements, exerçant à titre professionnel ou conformément à leur objet social une activité d'élevage, de production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d'animaux ou de transformation des produits animaux ou de fourniture de produits ou de services utilisés pour l'élevage des animaux ;
« 3° Dispenser une formation respectant les dispositions générales applicables à l'enseignement supérieur vétérinaire prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du présent titre et les dispositions de l'article R. 813-70-4 ;
« 4° Justifier de l'accréditation par le système européen d'évaluation des formations vétérinaires désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
« 5° Délivrer le certificat d'études fondamentales vétérinaires conférant le grade de master attribué par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
« 6° Comporter un centre de soins aux animaux dans lequel, dans le respect du bien-être animal, sont organisés des enseignements et de la recherche et dont la dénomination est “ centre hospitalier de l'école vétérinaire ” complétée par l'indication de la nature des espèces animales ou groupes d'espèces qui y sont soignés. Ce centre, dispose de locaux, de matériels et de personnel répondant, en fonction de l'espèce ou des espèces d'animaux pris en charge, aux conditions applicables aux “ centres hospitaliers vétérinaires ” définies par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévu à l'article R. 242-54.
« III.-L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil national de l'enseignement agricole, pour une durée maximale de sept ans et pour un nombre maximal d'étudiants admis chaque année par le concours prévu à l'article R. 812-53.
« Le contenu du dossier de demande d'agrément est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« L'agrément d'un établissement emporte habilitation à délivrer le certificat d'études fondamentales vétérinaires. Il a pour effet de soumettre l'établissement et ses étudiants préparant le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire aux dispositions des articles L. 1453-2 et L. 5141-13-1 du code de la santé publique.
« IV.-A tout moment, le ministre chargé de l'agriculture peut demander des documents ou inspecter les installations pour s'assurer du respect des conditions de l'agrément. Il peut mandater des experts à cet effet.
« V.-Si les conditions prévues à l'article L. 813-11 ou les conditions d'agrément définies au présent article ne sont plus remplies, le ministre chargé de l'agriculture met en demeure l'établissement de régulariser sa situation dans un délai déterminé. Si la mise en demeure reste sans effet, le ministre peut retirer l'agrément ou le limiter à la durée nécessaire à l'achèvement des études vétérinaires des promotions d'étudiants déjà admis. Dans ce dernier cas, il peut imposer à l'établissement de mettre en œuvre, aux frais de celui-ci, des mesures correctrices.
« Art. R. 813-70-3.-I.-Pour la première demande d'agrément, le ministre chargé de l'agriculture peut délivrer un agrément provisoire.
« Cet agrément provisoire est délivré aux établissements remplissant les conditions prévues à l'article R. 813-70-2 à l'exception des conditions mentionnées aux 4°, 5° et 6° du II du même article.
« Avant de délivrer l'agrément provisoire, le ministre chargé de l'agriculture sollicite pour avis des experts européens sur la conformité du dossier de demande d'agrément au regard des exigences du système européen d'évaluation des formations vétérinaires pour l'accréditation des établissements ainsi que des experts proposés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur la conformité du projet de certificat d'études fondamentales vétérinaires au regard des exigences pédagogiques et scientifiques requises pour l'attribution du grade de master au certificat délivré par l'établissement. Il sollicite également l'avis des experts des conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires sur la conformité des plans des locaux et projets d'équipements en matériels et personnel au regard de l'appellation “ centre hospitalier vétérinaire ” en fonction des espèces animales ou groupes d'espèces ayant vocation à y être soignés.
« Ces experts peuvent demander toutes pièces complémentaires au dossier d'agrément et inspecter les installations.
« Cet agrément provisoire est accordé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande de l'accréditation exigée au 4° du II de l'article R. 813-70-2.
« II.-Pendant la période pendant laquelle l'établissement bénéficie d'un agrément provisoire, il sollicite, à ses frais, à des échéances fixées par le ministère chargé de l'agriculture, une évaluation par le système européen d'évaluation des formations vétérinaires et transmet le rapport au ministre chargé de l'agriculture.
« III.-Si les conditions définies à l'article L. 813-11 ou les conditions d'agrément provisoire prévues au présent article ne sont plus remplies, le ministre chargé de l'agriculture met en demeure l'établissement de régulariser sa situation dans un délai déterminé. Si la mise en demeure reste sans effet, le ministre peut retirer l'agrément ou le limiter à la durée nécessaire à l'achèvement des études vétérinaires des promotions d'étudiants déjà admis. Dans ce dernier cas, il peut imposer à l'établissement de mettre en œuvre, aux frais de celui-ci, des mesures correctrices.
« Paragraphe 2
« Conditions particulières de recrutement, d'évaluation et de délivrance des diplômes
« Art. R. 813-70-4.-I.-Le certificat d'études fondamentales vétérinaires mentionné à l'article R. 812-58 est un diplôme d'établissement revêtu du visa de l'Etat. Il est au nombre des diplômes éligibles au grade de master.
« II.-Sur proposition du directeur de l'établissement, le ministre chargé de l'agriculture nomme chaque année le jury du concours d'admission prévu à l'article R. 812-53 et le jury de fin des études fondamentales vétérinaires compétent pour délivrer le certificat de fin d'études fondamentales vétérinaires.
« Le ministre désigne le président et le vice-président de chacun des jurys.
« Nul ne peut exercer la fonction de président du jury plus de cinq années consécutives au sein d'un même jury.
« Chacun des jurys comprend :
« 1° Le président et le vice-président, qui sont respectivement professeur et maître de conférences, en activité ou émérites, de l'enseignement supérieur agricole de l'une des écoles nationales vétérinaires ;
« 2° Deux vétérinaires en exercice extérieurs à l'établissement ;
« 3° Deux à quatre enseignants permanents de l'établissement.
« Un représentant du ministre chargé de l'agriculture participe aux délibérations des jurys avec voix consultative.
« Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
« Le jury du concours d'admission émet un avis sur les modalités des épreuves du concours d'admission proposées par l'établissement.
« Le jury de fin des études fondamentales vétérinaires peut émettre des recommandations sur les modalités d'évaluation pour l'obtention du certificat d'études fondamentales vétérinaires proposées par l'établissement.
« Le président du jury établit la liste des correcteurs et des examinateurs sur proposition du directeur de l'établissement.
« A la clôture des opérations, le président du jury adresse au ministre chargé de l'agriculture le procès-verbal signé par les membres du jury ainsi que, pour le jury du concours d'admission, la liste des étudiants admis au concours par ordre de mérite et une liste complémentaire par ordre de mérite et que, pour le jury de fin des études fondamentales vétérinaires, la liste des lauréats du certificat.
« Le secrétariat et le fonctionnement des jurys sont assurés par le directeur de l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11.
« III.-Les diplômes du certificat d'études fondamentales vétérinaires sont signés par le président du jury et le directeur de l'établissement ainsi que par le ministre chargé de l'agriculture qui y appose le visa de l'Etat.
« IV.-Seuls les titulaires du certificat d'études fondamentales vétérinaires accèdent à l'année d'approfondissement de leur établissement dont la validation permet la délivrance, après soutenance avec succès d'une thèse d'exercice, du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. »