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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1519 du 23 novembre 2021 relatif à la formation des vétérinaires et modifiant diverses dispositions du code rural et de la pêche maritime)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1519 du 23 novembre 2021 relatif à la formation des vétérinaires et modifiant diverses dispositions du code rural et de la pêche maritime)


Le chapitre II du titre Ier du livre VIII du même code est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l'article R. 812-50, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Exercer en faisant preuve d'indépendance professionnelle et dans le respect du code de déontologie vétérinaire, y compris dans le cadre des missions effectuées en qualité de vétérinaire sanitaire ou de vétérinaire mandaté. » ;
2° L'article R. 812-51 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les écoles vétérinaires françaises comprennent les écoles nationales vétérinaires et les établissements d'enseignement supérieur agricoles agréés sur le fondement de l'article L. 813-11 pour assurer une formation préparant au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. » ;
3° L'article R. 812-53 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est assimilée à un ressortissant de ces Etats toute personne ayant le statut de réfugié ou d'apatride reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. » ;
4° A l'article R. 812-58 :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les études fondamentales vétérinaires sont sanctionnées :
« 1° Dans les écoles nationales vétérinaires, par le diplôme d'études fondamentales vétérinaires, qui confère à son titulaire le grade de master en application des dispositions du code de l'éducation ;
« 2° Dans les établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11, par le certificat d'études fondamentales vétérinaires éligible au grade de master selon les modalités définies par le code de l'éducation.
« Avant la délivrance de l'un de ces diplômes, les étudiants admis à suivre les études vétérinaires ne peuvent se voir délivrer, par leur établissement, aucun autre diplôme. » ;
b) Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les études vétérinaires des étudiants des écoles nationales vétérinaires et des établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11 s'achèvent par l'évaluation de l'année d'approfondissement par le conseil des enseignants de l'établissement et par la soutenance de la thèse de diplôme d'Etat de docteur vétérinaire. » ;
5° L'article R. 812-62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil est consulté sur l'arrêté prévu par l'article R. 812-55 ou sur les mesures et décisions prises sur le fondement de l'article R. 812-54 ou lorsque les questions inscrites à son ordre du jour le justifient, le directeur général de l'enseignement et de la recherche invite les directeurs d'établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11 ou les directeurs de la formation vétérinaire de ces établissements. » ;
6° Le I de l'article R. 812-63 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est assimilée à un ressortissant de ces Etats toute personne ayant le statut de réfugié ou d'apatride reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. »