L'article L. 211-3 du même code est ainsi modifié :
1° Les deuxième, troisième at quatrième alinéas du 3° sont ainsi modifiés :
a) Au début du deuxième alinéa ; les mots : «-les analyses » sont remplacés par les mots : « a) Les analyses » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé : « b) Les revues de presse ; » ;
c) Au début du quatrième alinéa, les mots : «-la diffusion » sont remplacés par les mots : « c) La diffusion » ;
2° Le dernier alinéa du 3° est ainsi modifié :
a) Au début de l'alinéa, les mots : «-la communication » sont remplacés par les mots : « d) La communication » ;
b) Les mots : « de l'enseignement et » et les mots : « d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou » sont supprimés ;
3° Le même 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« e) La communication au public ou la reproduction d'extraits d'objets protégés par un droit voisin, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-4. Pour l'application de cet article, l'auteur s'entend du bénéficiaire des droits voisins, les œuvres s'entendent des objets protégés par un droit voisin et la représentation s'entend de la communication au public ; »
4° Après le 7°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° Les copies ou reproductions numériques d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme, d'un programme ou d'une publication de presse en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 122-5-3. Pour l'application de cet article, l'auteur s'entend de l'artiste-interprète, du producteur, de l'entreprise de communication audiovisuelle, de l'éditeur de presse ou de l'agence de presse bénéficiaire d'un droit voisin, les œuvres s'entendent des interprétations, phonogrammes, vidéogrammes, programmes ou publications de presse et les droits d'auteur s'entendent des droits voisins ;
« 9° La reproduction et la communication au public d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme ou d'une publication de presse dans les conditions définies au 13° de l'article L. 122-5. »
5° A la fin de l'article, est inséré l'alinéa suivant :
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »