Le titre III du livre Ier du même code est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Dispositions applicables à certaines utilisations d'œuvres relevant des arts visuels dans le cadre d'activités de recherche et d'enseignement supérieur
« Art. L. 139-1.-Dans les conditions prévues aux articles L. 324-8-1 à L. 324-8-6, le contrat par lequel un organisme de gestion collective agréé autorise la reproduction et la représentation des œuvres mentionnées aux 7° à 12° de l'article L. 112-2, à des fins exclusives d'illustration de publications ou de travaux, diffusés en ligne sans restriction d'accès, dans le cadre d'une activité de recherche et d'enseignement supérieur relevant des articles L. 123-1 et L. 732-1 du code de l'éducation ou de l'article L. 112-2 du code de la recherche, à l'exclusion de toute activité à but lucratif, peut être étendu aux titulaires de droits non membres de cet organisme par arrêté du ministre chargé de la culture.
« L'organisme de gestion collective agréé informe les signataires d'accords autorisant les actes d'exploitation mentionnés à l'alinéa précédent des oppositions qui lui ont été notifiées dans les conditions prévues à l'article L. 324-8-2. »