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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021 complétant la transposition de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021 complétant la transposition de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE)


Le chapitre IV du titre III du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 134-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « exercé » sont insérés les mots : « au nom des titulaires de droits ».
Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'organisme de gestion collective ainsi agréé est réputé disposer d'un mandat afin de délivrer cette autorisation. » ;
b) Au deuxième alinéa du I, après les mots : « sous une forme numérique » sont insérés les mots : «, sur le territoire national, » ;
c) Au 1° du III, les mots : « De la diversité » sont remplacés par les mots : « De la représentativité de l'organisme au regard du nombre de titulaires de droits ayant mandaté l'organisme pour le type d'œuvres et le type de droits concernés par la gestion relevant du présent chapitre, ainsi que de la diversité » ;
d) Au 5° du III, les mots : « Du caractère équitable » sont remplacés par les mots : « Des moyens que l'organisme propose de mettre en œuvre pour garantir une égalité de traitement à tous les titulaires de droits, y compris en ce qui concerne les conditions de la licence, et du caractère équitable » ;
e) Au premier alinéa du IV, après les mots : « parties au contrat d'édition » sont insérés les mots : «, et qu'ils soient ou non membres d'un organisme agréé » ;
f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées au III, l'organisme de gestion collective met immédiatement en œuvre des mesures de publicité appropriées pour garantir l'information des auteurs et des éditeurs sur le fait qu'il est réputé disposer d'un mandat pour autoriser la reproduction et la représentation sous une forme numérique des livres indisponibles, ainsi que sur les modalités d'exercice du droit d'opposition mentionné à l'article L. 134-4. » ;
2° Le troisième alinéa du I de l'article L. 134-4 est supprimé ;
3° L'article L. 134-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « sous une forme numérique » sont insérés les mots : «, sur le territoire national, » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « apportant par tout moyen la preuve que cet éditeur ne dispose pas du droit de reproduction d'un livre sous une forme imprimée » sont supprimés ;
4° L'article L. 134-6 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « s'il apporte la preuve qu'il est le seul titulaire des droits définis audit article L. 134-3 » sont supprimés ;
b) La seconde phrase du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « L'utilisateur met fin à l'exploitation du livre dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification de cette information. » ;
5° L'article L. 134-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures de publicité mentionnées au premier alinéa sont effectives sans qu'il soit nécessaire d'informer individuellement chaque titulaire de droits. »