I.-L'article D. 1-12-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cet agrément est de compétence générale lorsqu'il concerne toutes les infractions et de compétence spécialisée lorsqu'il ne s'applique qu'aux violences au sein du couple et aux violences sexuelles et sexistes.
« L'agrément de compétence générale comprenant les prérogatives de l'agrément de compétence spécialisée, une association ne peut obtenir qu'un seul agrément pendant une même période. »
II.-Au premier alinéa de l'article D. 1-12-2, les mots : « L'association agréée propose à toute personne victime d'infraction pénale qui en fait la demande, » sont remplacés par les mots : « L'association agréée propose, si elle dispose d'un agrément de compétence générale, à toute personne victime d'infraction pénale et, si elle dispose d'un agrément de compétence spécialisée, à toute personne victime d'infraction liée aux violences au sein du couple et aux violences sexuelles et sexistes, lorsque cette personne en fait la demande, ».
III.-Au cinquième alinéa de l'article D. 1-12-13, la référence à l'article D. 1-12-8 est remplacée par une référence à l'article D. 1-12-9.
IV.-Au premier alinéa de l'article D. 47-6-15, les mots : « avec lesquelles les chefs de la cour d'appel ont passé la convention prévue par le dernier alinéa de l'article 41 » sont remplacés par les mots : « ayant fait l'objet d'un agrément de compétence générale en application de l'article D. 1-12-1 ».