L'article D. 1-12 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le présent article » sont remplacés par les mots : « les II à VI du présent article, sous réserve des dispositions du VII lorsqu'il s'agit d'une victime mineure » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« VII.-Lorsque l'examen médical concerne une victime mineure, le médecin n'est pas tenu de remettre une copie du certificat aux représentants légaux du mineur qui en font la demande s'il estime que cette remise pourrait être contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment en cas de suspicion de violences intrafamiliales, ou si le mineur disposant d'un degré de maturité suffisant, le refuse ; dans ce cas, la remise de la copie du certificat médical peut être demandée conformément aux V et VI. »