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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 2 novembre 2021 pris en application de l'article 66 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 2 novembre 2021 pris en application de l'article 66 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020)


Suivi de la trajectoire et du plan d'action.
L'entreprise s'assure annuellement du respect des objectifs qu'elle s'est fixés à court, moyen et long termes dans le cadre de la trajectoire de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre par la réalisation du bilan des émissions de gaz à effet de serre mentionné au II de l'article 66 précité. Ce bilan porte sur les émissions directes et indirectes de l'entreprise et est établi conformément à la méthodologie mentionnée à l'article R. 229-49 du code de l'environnement. L'entreprise réalise également un bilan de la mise en œuvre du plan d'action.
L'entreprise explique tout écart de cohérence annuel significatif, ou dépassement répété sur plusieurs années, entre la trajectoire réelle et la trajectoire prévisionnelle, dans le cas où cet écart ou ce dépassement répété sont susceptibles de compromettre l'atteinte des objectifs de court, moyen et long termes qu'elle a adoptés.
Elle définit des mesures correctrices, en cas de non-atteinte des objectifs prévus par la trajectoire prévisionnelle et révise son plan d'action en conséquence.
Les éléments de suivi mentionnés dans le présent article sont intégrés dans les rapports annuels mentionnés à l'avant dernier alinéa de l'article 1er.