Articles

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 2 novembre 2021 pris en application de l'article 66 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 2 novembre 2021 pris en application de l'article 66 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020)


Engagements de l'entreprise.
Pour bénéficier d'une prise de participation par l'intermédiaire de l'Agence des participations de l'Etat prévue à l'article 66 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, chaque entreprise concernée mentionnée au I de l'article 66 précité prend, par écrit, l'engagement de réduire ses émissions de gaz à effet de serre en cohérence avec les budgets carbone sectoriels, et par catégories de gaz à effet de serre, prévus à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement.
Cet engagement est transmis à l'Agence des participations de l'Etat préalablement à la date de réalisation de la prise de participation. Les objectifs chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont ensuite définis et mentionnés dans le premier rapport annuel mentionné au II de l'article 66 précité, qui comporte les éléments suivants :


1. Une trajectoire prévisionnelle de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conforme aux engagements de l'entreprise et construite selon les modalités prévues à l'article 2 ;
2. Un plan d'action visant à respecter cette trajectoire, défini selon les modalités prévues à l'article 3.


Ce rapport est intégré au sein de la déclaration de performance extra-financière qui suit la première date anniversaire de la prise de participation.
Les rapports annuels suivants comportent notamment des informations sur le suivi de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre et du plan d'action. Ce suivi est effectué selon les modalités définies à l'article 4.
Le contrôle annuel du respect par l'entreprise de ses obligations est effectué conformément à l'article 5.