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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques)


L'application sur une culture attractive en floraison ou sur une zone de butinage d'un produit autorisé en vertu de l'article 2 est réalisée dans les 2 heures qui précèdent le coucher du soleil et dans les 3 heures qui suivent le coucher du soleil.
Cette période peut être adaptée ou supprimée, selon des modalités apportant des garanties équivalentes en matière d'exposition des abeilles et autres pollinisateurs. Ces modalités seront définies en annexe après avis de l'Anses, notamment en vue de permettre des traitements le matin ou sous un seuil de température.
Par dérogation au premier alinéa, une expérimentation de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques au-delà de la plage horaire mentionnée est menée afin d'identifier les outils d'aide à la décision ou autres technologies dont l'utilisation permettrait d'apporter des garanties équivalentes en matière d'exposition des abeilles et autres pollinisateurs. Cette expérimentation d'une durée maximale de trois ans, qui fait l'objet d'une évaluation par l'Anses, est menée dans les conditions et modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.