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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques)


Lors de la délivrance ou du renouvellement de l'autorisation visée à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, l'Anses évalue les risques associés à l'utilisation du produit sur les cultures attractives en floraison.
Pour cela, le demandeur joint à son dossier les essais et évaluations des risques requis par la réglementation en vigueur ainsi que les informations qui sont nécessaires à l'Anses pour statuer sur l'évaluation visée au premier alinéa.
Si l'évaluation des risques réalisée par l'Anses conclut que l'utilisation entraîne une exposition négligeable des abeilles ou ne provoque pas d'effet inacceptable, aigu ou chronique, sur les abeilles ni d'effet sur la survie et le développement des colonies, l'utilisation du produit peut être autorisée sur la culture attractive correspondante lorsqu'elle est en floraison et sur les zones de butinages. Cette utilisation est conditionnée au respect des mesures définies à l'article 3.
Sinon, l'utilisation du produit est interdite sur la culture attractive correspondante lorsqu'elle est en floraison et sur les zones de butinage.