Après l'annexe 1, sont ajoutées deux annexes ainsi rédigées :
« ANNEXE 8-2
« AUTORISATION PRÉALABLE (ARTICLE 851-10)
« Liste des documents justificatifs, par genre :
« I. - Fiction :
« 1° Le curriculum vitae des auteurs, du réalisateur et de l'entreprise de production ;
« 2° Le synopsis et le scénario de l'œuvre ;
« 3° Un résumé de l'œuvre ;
« 4° Une note d'intention de l'auteur, du réalisateur et du producteur ;
« 5° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;
« 6° Le contrat d'achat de droits de l'œuvre originale en cas d'adaptation ;
« 7° Le devis de production détaillé faisant apparaître :
« a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
« b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base tarifaire et la durée d'emploi des personnels ;
« c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
« d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ;
« 8° La liste nominative prévisionnelle des artistes-interprètes et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;
« 9° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement et, le cas échéant, les contrats de prestations ;
« 10° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
« 11° Le contrat de préachat de droits de mise à disposition du public conclu avec le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas en mesure de fournir le contrat, le dossier doit obligatoirement comporter un document préparatoire attestant de l'intention des parties de conclure ce contrat, dans lequel figure l'engagement financier de l'éditeur et son montant ainsi que les informations nécessaires pour s'assurer de la qualité d'entreprise de production déléguée du demandeur et du respect de la condition prévue au 1° de l'article 851-5 ;
« 12° Les contrats dits de production exécutive ;
« 13° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
« 14° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
« II. - Animation :
« 1° Le curriculum vitae des auteurs, du réalisateur et de l'entreprise de production ;
« 2° Le synopsis et ou le scénario de l'œuvre et/ou une bible littéraire pour les séries ;
« 3° Un résumé de l'œuvre ;
« 4° Une note d'intention des auteurs, du réalisateur et du producteur ;
« 5° Les éléments graphiques ;
« 6° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;
« 7° Le contrat d'achat de droits de l'œuvre originale en cas d'adaptation ;
« 8° Un devis de production détaillé faisant apparaître :
« a) Les dépenses dont les taxes et charges sont payées en France et dans les autres pays étrangers ;
« b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien ;
« c) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ;
« 9° La liste nominative prévisionnelle des artistes-interprètes, et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;
« 10° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement et, le cas échéant, les contrats de prestations ;
« 11° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
« 12° Le contrat de préachat de droits de mise à disposition du public conclu avec le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas en mesure de fournir le contrat, le dossier doit obligatoirement comporter un document préparatoire attestant de l'intention des parties de conclure ce contrat, dans lequel figure l'engagement financier de l'éditeur et son montant ainsi que les informations nécessaires pour s'assurer de la qualité d'entreprise de production déléguée du demandeur et du respect de la condition prévue au 1° de l'article 851-5 ;
« 13° Les contrats dits de production exécutive ;
« 14° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
« 15° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
« 16° Le planning de production.
« III. - Documentaire de création :
« 1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur et de l'entreprise de production ;
« 2° Le synopsis et ou le scénario de l'œuvre ;
« 3° Un résumé de l'œuvre ;
« 4° Une note d'intention de l'auteur, du réalisateur et du producteur ;
« 5° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;
« 6° Le devis de production détaillé faisant apparaître :
« a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
« b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base tarifaire et la durée d'emploi des personnels ;
« c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
« d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ;
« 7° La liste nominative prévisionnelle des artistes-interprètes et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;
« 8° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement et, le cas échéant, les contrats de prestations ;
« 9° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
« 10° Le contrat de préachat de droits de mise à disposition du public conclu avec le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas en mesure de fournir le contrat, le dossier doit obligatoirement comporter un document préparatoire attestant de l'intention des parties de conclure ce contrat, dans lequel figure l'engagement financier de l'éditeur et son montant ainsi que les informations nécessaires pour s'assurer de la qualité d'entreprise de production déléguée du demandeur et du respect de la condition prévue au 1° de l'article 851-5 ;
« 11° Les contrats dits de production exécutive ;
« 12° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
« 13° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
« 14° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l'entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité.
« IV. - Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
« 1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;
« 2° Le synopsis et le scénario de l'œuvre ;
« 3° Un résumé de l'œuvre ;
« 4° Une note d'intention de l'auteur, du réalisateur et du producteur ;
« 5° Une note sur le spectacle vivant, sa distribution et sa production ;
« 6° Le dispositif de tournage prévu et le plan de travail ;
« 7° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;
« 8° Les contrats de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes, ou un accord écrit des ayants droit ;
« 9° Les contrats conclus avec les ayants-droit du spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle, ou un accord écrit des ayants droit ;
« 10° Le devis de production détaillé faisant apparaître :
« a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l'étranger ;
« b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien précisant les unités de base et durée de calcul des rémunérations ;
« c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;
« 11° La liste nominative prévisionnelle des artistes-interprètes et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;
« 12° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d'établissement et, le cas échéant, les contrats de prestations ;
« 13° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
« 14° Le contrat de préachat de droits de mise à disposition du public conclu avec le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger. Toutefois, lorsque l'entreprise de production n'est pas en mesure de fournir le contrat, le dossier doit obligatoirement comporter un document préparatoire attestant de l'intention des parties de conclure ce contrat, dans lequel figure l'engagement financier de l'éditeur et son montant ainsi que les informations nécessaires pour s'assurer de la qualité d'entreprise de production déléguée du demandeur et du respect de la condition prévue au 1° de l'article 851-5 ;
« 15° Les contrats dits de production exécutive ;
« 16° Tout contrat d'association à la production tel que prévu à l'article 238 bis HG du code général des impôts ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
« 17° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé.
« ANNEXE 8-3
« AUTORISATION DÉFINITIVE (ARTICLE 851-12)
« Liste des documents justificatifs, par genre :
« I. - Fiction :
« 1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs, établis à l'étranger, du ou des services de médias audiovisuels à la demande sur lesquels l'œuvre est mise à disposition du public ;
« 2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;
« 3° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
« 4° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère s'il a été modifié ou non fourni au moment de l'autorisation préalable ;
« 5° Le relevé complet des génériques ;
« 6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
« 7° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ;
« 8° La copie de tout contrat de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes et contrats des acteurs principaux ;
« 9° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur-technicien, directeur de la photographie, chef opérateur de prise de son, chef monteur ;
« 10° Le contrat de préachat de droits de mise à disposition du public conclu avec le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger et ses éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
« 11° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
« 12° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
« II. - Animation :
« 1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs, établis à l'étranger, du ou des services de médias audiovisuels à la demande sur lesquels l'œuvre est mise à disposition du public ;
« 2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;
« 3° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
« 4° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère s'il a été modifié ou non fourni au moment de l'autorisation préalable ;
« 5° Le relevé complet des génériques ;
« 6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, la durée du travail, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
« 7° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur, storyboarder, chef lay-out, chef-décorateur ;
« 8° Le contrat de préachat de droits de mise à disposition du public conclu avec le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger et ses éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
« 9° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ;
« 10° Le récapitulatif des factures des prestataires techniques avec mention de leur nom et adresse ;
« 11° Le ou les contrats de prestation, les annexes et éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
« 12° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
« 13° Le cas échéant, tout contrat de prévente internationale ;
« 14° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
« III. - Documentaire de création :
« 1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs, établis à l'étranger, du ou des services de médias audiovisuels à la demande sur lesquels l'œuvre est mise à disposition du public ;
« 2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;
« 3° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé ;
« 4° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère s'il a été modifié ou non fourni au moment de l'autorisation préalable ;
« 5° Le relevé complet des génériques créditant notamment les conseillers historiques, scientifiques ou artistiques ou les experts ;
« 6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
« 7° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ;
« 8° Une copie des contrats de cession des archives des images existantes ;
« 9° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur (y compris lorsqu'il est embauché sous le statut de journaliste), directeur de la photographie, chef opérateur de prise de vues, chef opérateur de prise de son, ingénieur du son, chef monteur, directeur de production, producteur exécutif et l'animateur intervenant à l'image ;
« 10° Le contrat de préachat de droits de mise à disposition du public conclu avec le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger et ses éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
« 11° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
« 12° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques.
« IV. - Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :
« 1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs, établis à l'étranger, du ou des services de médias audiovisuels à la demande sur lesquels l'œuvre est mise à disposition du public ;
« 2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;
« 3° La copie du découpage ;
« 4° Toute pièce justificative d'un financement public ou privé, tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère s'il a été modifié ou non fourni au moment de l'autorisation préalable ;
« 5° Le relevé complet des génériques ;
« 6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l'œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;
« 7° Lorsqu'ils ne sont pas embauchés par l'entreprise de production déléguée, un document émanant de l'employeur attestant du nombre de jours de travail effectif des techniciens suivants : chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ;
« 8° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ;
« 9° Tout contrat de cession des droits à l'image et d'interprétation des artistes-interprètes, ainsi que tout contrat avec les personnes physiques ou morales pouvant faire valoir leur droit à l'image sur le spectacle objet de l'œuvre audiovisuelle, notamment le contrat avec les ayants droit du spectacle et leurs annexes, s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ;
« 10° La copie des notes de droits d'auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur, chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ;
« 11° Le contrat de préachat de droits de mise à disposition du public conclu avec le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger et ses éventuels avenants s'ils n'ont pas été fournis lors de l'autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;
« 12° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, lorsque l'œuvre a été immatriculée ;
« 13° Une copie vidéo de l'œuvre incluant les génériques. »