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Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2021/CA/33 du 5 novembre 2021 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)

Article 2 AUTONOME (Délibération n° 2021/CA/33 du 5 novembre 2021 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)


Après le titre IV, il est inséré un titre V ainsi rédigé :


« Titre V
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPÉRIMENTATION D'UNE AIDE SÉLECTIVE POUR LA PRODUCTION D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES DESTINÉES À UNE MISE À DISPOSITION SUR UN SERVICE DE MÉDIAS AUDIOVISUELS À LA DEMANDE DONT L'ÉDITEUR EST ÉTABLI À L'ÉTRANGER


« Chapitre unique


« Section 1
« Objet et conditions d'attribution


« Art. 851-1. - A titre expérimental, pour les demandes adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée jusqu'au 30 avril 2022, des aides financières sélectives sont instituées afin de soutenir la production d'œuvres audiovisuelles destinées exclusivement à une mise à disposition du public en France sur un service de médias audiovisuels à la demande par abonnement dont l'éditeur est établi à l'étranger et est soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre II du décret n° 2021-793 du 21 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.
« A ce titre, l'éditeur doit avoir conclu la convention prévue à l'article 9 du décret précité ou s'être vu notifier les modalités de sa contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles conformément au même article.


« Art. 851-2. - Les bénéficiaires des aides sélectives sont des entreprises de production déléguées au sens de l'article 311-20, qu'elles soient titulaires ou non d'un compte automatique mentionné à l'article 311-26, qui :
« 1° Répondent aux conditions générales mentionnées à l'article 311-3 ;
« 2° Sont indépendantes du ou des éditeurs, établis à l'étranger, du ou des services de médias audiovisuels à la demande sur lesquels l'œuvre est mise à disposition du public, selon les critères prévus au III de l'article 22 du décret n° 2021-793 du 21 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ou déterminés par convention, en application de l'article 26 du même décret.


« Art. 851-3. - Sont éligibles aux aides sélectives les œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l'un des genres suivants :
« 1° Fiction, à l'exclusion des sketches ;
« 2° Animation ;
« 3° Documentaire de création ;
« 4° Adaptation audiovisuelle de spectacles vivants.


« Art. 851-4. - Les œuvres audiovisuelles éligibles aux aides sélectives sont des œuvres à vocation patrimoniale qui présentent un intérêt particulier d'ordre culturel, social, scientifique, technique ou économique.
« Elles doivent faire l'objet, par les entreprises de production, d'une exploitation durable en cohérence avec leur vocation patrimoniale.


« Art. 851-5. - Sont admises au bénéfice des aides sélectives les œuvres audiovisuelles qui :
« 1° Répondent aux critères prévus au II de l'article 22 du décret n° 2021-793 du 21 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande pour leur prise en compte au titre de la production indépendante ou à ceux déterminés par convention en application de l'article 26 du même décret ;
« 2° Sont réalisées dans les conditions prévues à l'article 311-14 ;
« 3° Sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France lorsque la participation française est supérieure ou égale à 80 % de leur coût définitif ;
« 4° Ne sont pas financées par un ou plusieurs éditeurs mentionnés à l'article 311-8 ou par une entreprise de production qui n'est pas indépendante, au sens du III de l'article 22 du décret n° 2021-793 du 21 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ou de la convention prévue à l'article 9 du même décret, du ou des éditeurs, établis à l'étranger, du ou des services de médias audiovisuels à la demande sur lesquels elles sont mises à disposition du public ;
« 5° Sont financées par un apport initial provenant d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger, au moins égal à 25 % de la participation française. Cet apport initial doit être réalisé en numéraire et sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, avant la fin de la fabrication de l'animation ;
« 6° Sont financées par une participation française au moins égale à 30 % de leur coût définitif, sauf disposition particulière prévue par un accord intergouvernemental ;
« 7° Font l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de la participation française.
« Pour l'application du présent chapitre, la participation française comprend l'apport en numéraire réalisé par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger.


« Art. 851-6. - Le montant des aides financières attribuées en application du présent chapitre pour la production d'une œuvre audiovisuelle déterminée ne peut être supérieur à 40 % du coût définitif de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 40 % de la participation française.
« Les aides financières attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter l'ensemble des aides publiques à plus de 50 % du coût définitif de l'œuvre considérée et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française.


« Art. 851-7. - Les aides sont attribuées et leur montant est déterminé en considération :
« 1° De la situation financière de l'entreprise de production ;
« 2° Des conditions de financement de l'œuvre, notamment du montant de l'apport initial du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l'étranger ;
« 3° De la durée des droits d'exploitation acquis par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont contribué à l'apport initial ;
« 4° Du montant des dépenses de production réalisées en France ;
« 5° De la contribution de l'œuvre au développement de la création audiovisuelle ainsi qu'à la diversité de celle-ci et de son intérêt particulier sur le plan culturel, social, scientifique, technique ou économique.


« Art. 851-8. - L'attribution des aides sélectives est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.


« Section 2
« Procédure et modalités d'attribution


« Art. 851-9. - L'attribution de l'aide est subordonnée à la délivrance d'autorisations.
« Une autorisation préalable est délivrée avant achèvement de l'œuvre. Elle prévoit les modalités de versement de l'aide.
« Une autorisation définitive est délivrée après achèvement de l'œuvre. Cette autorisation constitue la décision d'attribution à titre définitif de l'aide.


« Art. 851-10. - Pour la délivrance de l'autorisation préalable, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° Les documents justificatifs figurant en annexe 2 du présent livre.
« Ce dossier est remis au moins un mois avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, au moins un mois avant la fin de la fabrication de l'animation.


« Art. 851-11. - Lorsque le montant de l'aide attribuée est supérieur ou égal à 50 000 €, son attribution à titre définitif est subordonnée à la certification par un commissaire aux comptes du coût définitif de l'œuvre, faisant apparaître précisément les moyens de son financement et les dépenses réalisées en France.


« Art. 851-12. - Pour la délivrance de l'autorisation définitive, l'entreprise de production remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° Les documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.
« Ce dossier est remis au plus tard quatre mois après l'achèvement de l'œuvre. Ce délai est porté à six mois lorsque le coût définitif de l'œuvre doit faire l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, ainsi qu'en cas de coproduction internationale.
« La date d'achèvement de l'œuvre est celle figurant sur l'attestation de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs, établis à l'étranger, du ou des services de médias audiovisuels à la demande sur lesquels l'œuvre est mise à disposition du public.


« Art. 851-13. - L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation préalable pour obtenir l'autorisation définitive.
« En cas de non-respect de ce délai, l'entreprise de production est tenue de rembourser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, compte tenu de la spécificité de l'œuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise de production, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au reversement de tout ou partie de l'aide déjà versée. »