Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique fixe :
1° Les dates bornant la période d'application des dispositions de l'article 1er ;
2° La date à laquelle l'agent a, au plus tard, exprimé son choix entre les options proposées à l'article 2 ;
3° La période durant laquelle l'agent peut reporter, en application de l'article 2, ses congés non pris dans les conditions définies à l'article 1er ;
4° Le montant forfaitaire brut de l'indemnité compensatrice journalière.