Après l'article 1er de l'arrêté susvisé, est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1 bis.-Sont également habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder aux zones d'attente les associations humanitaires suivantes :
« La Ligue des droits de l'Homme (LDH) ;
« Le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP). »