L'article D. 212-27-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont admises à préparer, par la voie de la formation initiale, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport relevant de l'article L. 212-1, dans un organisme de formation habilité mentionné à l'article R. 212-10-8, les personnes qui : » ;
2° Au b du 4°, après les mots : « du sport concerné », sont insérés les mots : « pour la spécialité “ éducateur sportif ” » ;
3° Le c du 4° est abrogé ;
4° Le d du 4° devient c ;
5° Au dernier alinéa :
a) Aux première et deuxième phrases, le mot : « établissement » est remplacé par les mots : « organisme de formation » ;
b) A la deuxième phrase, après les mots : « dans la limite des capacités d'accueil », sont insérés les mots : « et, hors apprentissage, » ;
c) La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, l'autorité académique fixe un pourcentage minimal de bacheliers retenus bénéficiaires d'une bourse nationale de lycée. » ;
6° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes en cours de formation devront disposer d'une structure permettant la mise en œuvre de situations de formation en entreprise au sens des articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20. »