Les deuxième et troisième alinéas du 6° de l'article 1er de l'arrêté du 24 février 2020 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 9. Il ne peut être procédé à la castration des porcs domestiques mâles que :
« 1° A des fins thérapeutiques ou de diagnostic ;
« 2° A d'autres fins, à condition d'être réalisée soit par castration chirurgicale avec anesthésie et analgésie par d'autres moyens que le déchirement des tissus, soit par immunocastration et lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
« a) Elle conditionne le respect d'un cahier des charges imposé pour l'obtention d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine au sens de l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime ;
« b) Elle répond à une exigence de qualité de la personne à laquelle est transférée la propriété du porc par l'éleveur, qui figure dans le contrat de vente de produits agricoles conclu en application de l'article L. 631-24 du même code ou dans les documents mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 631-24-3 du même code, et qui résulte, le cas échéant, des exigences figurant dans les contrats de revente des produits par cette personne conclus en application des dispositions précitées ou en application de l'article L. 443-8 du code de commerce ;
« c) Dans l'hypothèse où les articles L. 631-24 et L. 631-24-3 du même code ne sont pas applicables, elle répond à une exigence de qualité de l'acheteur prouvée par tout moyen, ou est rendue nécessaire par des exigences de qualité attendues par les consommateurs dans le cadre de ventes directes.
« Le respect des conditions mentionnées au 2° ci-dessus doit pouvoir être démontré sur demande des services de contrôles. »