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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1501 du 18 novembre 2021 portant application de l'article 112 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique et relatif à l'inscription sur les listes électorales et au vote par correspondance des personnes détenues dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1501 du 18 novembre 2021 portant application de l'article 112 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique et relatif à l'inscription sur les listes électorales et au vote par correspondance des personnes détenues dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie)


Le code électoral est ainsi modifié :
I. - Au deuxième alinéa de l'article R. 40-1, les mots : « au plus tard » sont remplacés par le mot : « avant ».
II. - A l'article R. 203, le 15° est rétabli ainsi qu'il suit :
« 15° “Autorité administrative compétente pour assurer le service public pénitentiaire”, au lieu de : “chef d'établissement pénitentiaire” ; ».
III. - L'article R. 204 est ainsi modifié :
1° Au I, la référence au décret n° 2021-270 du 11 mars 2021 est remplacée par la référence au décret n° 2021-1501 du 18 novembre 2021 » ;
2° Au II, après les mots : « du 18 octobre 2013 », sont ajoutés les mots : « , sous réserve des adaptations suivantes : » ;
3° Le II est complété par les alinéas suivants :
« 1° A l'article R. 1, après les mots : “L. 12,” sont insérés les mots : “L. 12-1,” et les mots : “ou L. 15-1” sont remplacés par les mots : “, L. 15-1 ou L. 18-1.” ;
« 2° A l'article R. 5, après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« “La demande d'inscription formée au titre de l'article L. 12-1 et déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, accompagnée des pièces justificatives, est transmise par le chef de l'établissement pénitentiaire à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier électronique avec accusé de réception.” ;
« 3° A l'article R. 8, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« “Si la décision concerne une demande d'inscription déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision de la commission administrative est également notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire.” ;
« 4° A l'article R. 15, le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« “Si la demande d'inscription a été déposée dans les conditions prévues à l'article L. 18-1, la décision du tribunal d'instance est aussi notifiée au chef de l'établissement pénitentiaire.” » ;
4° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, l'article R. 40-1 est ainsi rédigé :


« Art. R. 40-1. - “Les électeurs votant par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79 et les électeurs inscrits dans la commune mentionnée au III de l'article L. 12-1 au titre des articles L. 12, L. 13 et L. 14 sont inscrits dans un même bureau de vote.
« “Par arrêté pris avant le 31 août de chaque année, le haut-commissaire de la République rattache ce bureau de vote à la circonscription législative de la commune chef-lieu de la collectivité qui compte le plus d'inscrits.
« “Le haut-commissaire notifie cet arrêté au maire avant le 31 août de chaque année.” »