La section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 123-220 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un répertoire national incluant, lorsqu'ils relèvent du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou qu'ils emploient du personnel salarié, sont soumis à des obligations fiscales ou bénéficient de transferts financiers publics :
« 1° Les personnes physiques exerçant de manière indépendante une profession non salariée ;
« 2° Les particuliers employeurs, à l'exception de ceux dont le salarié exerce :
« a) Les activités de services à la personne définies à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
« b) Les activités d'accueil des enfants selon les modalités prévues à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« c) Les activités d'accueil de majeurs réalisées selon les modalités prévues à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« d) Les activités d'employé de maison dans les conditions mentionnées au 3° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
« e) Les activités artistiques mentionnées à l'article L. 7121-2 du code du travail ;
« 3° Les loueurs en meublé non professionnels ;
« 4° Les personnes morales de droit public ou de droit privé ;
« 5° Les institutions et services de l'Etat et des collectivités territoriales ;
« 6° Les établissements de toutes les entités ci-dessus énumérées. » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'inscription au répertoire et d'attribution d'un numéro d'identité unique, la durée de conservation des données collectées, ainsi que les conditions d'information des personnes concernées et celles de l'exercice de leurs droits relatifs à l'accès, à la rectification, à la limitation et à la portabilité de leurs données. » ;
2° Le 1° de l'article R. 123-222 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour chaque personne inscrite :
« a) Pour les personnes physiques mentionnées à l'article R. 123-220 : le nom ainsi que, s'il y a lieu, le nom d'usage et le pseudonyme, les prénoms, l'adresse légale, le sexe, la nationalité, les date et lieu de naissance, l'adresse électronique de contact et le numéro de téléphone, et s'il y a lieu la date du décès ainsi que celle de la cessation d'activité ;
« b) Pour les personnes morales de droit privé :
«-la raison ou dénomination sociale ainsi que s'il y a lieu, le nom commercial et le sigle, la forme juridique, le siège social ainsi que s'il y a lieu, la qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, le numéro au répertoire national des associations ou la qualité de société à mission ;
«-les nom, nom d'usage et, s'il y a lieu, pseudonyme, prénoms, adresse, sexe, nationalité, date et lieu de naissance et date de décès du ou des représentants légaux, ainsi que la désignation de la ou des personnes de contact avec l'administration parmi les représentants légaux, leur adresse électronique de contact et leur numéro de téléphone ;
« c) Pour les personnes morales de droit public et les institutions et services mentionnés à l'article R. 123-220 : la dénomination, s'il y a lieu le sigle, la forme juridique et l'adresse du lieu principal d'activité ; »
3° A l'article R. 123-232 :
a) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Institut national de la statistique et des études économiques peut mettre à la disposition du public, selon les modalités définies aux articles R. 321-5 à R. 321-7 du code des relations entre le public et l'administration, les renseignements énumérés aux articles R. 123-222 et R. 123-223 du présent code, à l'exception de ceux concernant les représentants légaux de personnes morales et de ceux indiquant les nationalité, sexe, date et lieu de naissance, date de décès, adresse électronique et numéro de téléphone des personnes physiques. » ;
b) Les alinéas suivants sont ajoutés :
« Les données complètes d'état civil peuvent être communiquées :
« 1° Aux autorités administratives habilitées, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, à traiter les démarches et formalités des usagers ou à vérifier leur situation déclarative ou le respect de leurs obligations, notamment dans le cadre de la lutte contre la fraude ;
« 2° Aux personnes morales de droit privé qui proposent des services en ligne dont l'usage nécessite, conformément à des dispositions législatives ou réglementaires, la vérification de l'identité des utilisateurs ou la vérification de certains de leurs attributs et uniquement pour les services qui nécessitent ces vérifications. » ;
4° Après l'article R. 123-234, il est inséré un article R. 123-234-1ainsi rédigé :
« Art. R. 123-234-1.-L'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de certifier, et le cas échéant de mettre en cohérence, l'état civil des représentants légaux des personnes morales inscrites au répertoire national d'identification des entreprises et de leurs établissements. »