Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1494 du 17 novembre 2021 relatif aux critères définissant les véhicules à faibles et à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1494 du 17 novembre 2021 relatif aux critères définissant les véhicules à faibles et à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes)


L'article D. 224-15-12 du code de l'environnement est modifié comme suit :
1° Les cinq alinéas de l'article constituent un I ;
2° Il est créé un II ainsi rédigé :
« II.-Sont également considérés comme véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route les véhicules visés au I dont la motorisation thermique d'origine a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible dans les conditions ayant abouti à la délivrance de l'agrément prévu aux articles R. 321-21 et R. 321-24 du code de la route. »