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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1491 du 17 novembre 2021 relatif aux obligations d'achat ou d'utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles et à très faibles émissions en application de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1491 du 17 novembre 2021 relatif aux obligations d'achat ou d'utilisation de véhicules automobiles routiers à faibles et à très faibles émissions en application de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil)


Après l'article D. 2623-2, il est inséré un article R. 2623-3ainsi rédigé :


« Art. R. 2623-3.-I.-Les dispositions du I et du IV de l'article R. 2621-3 s'appliquent.
« II.-Il peut être satisfait à l'obligation mentionnée au I de l'article R. 2621-3 par :
« 1° La fixation de spécifications techniques conformes aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre Ier relatives aux performances énergétiques et environnementales du véhicule ;
« 2° L'inclusion des incidences énergétiques et environnementales du véhicule, sur toute sa durée de vie, dans les critères d'attribution prévus aux articles R. 2352-5 et R. 2352-6. Les incidences à prendre en compte sont définies selon les modalités fixées au IV de l'article R. 2621-3. Si l'acheteur choisit de traduire ces incidences en valeur monétaire, leur quantification doit se conformer à la méthodologie établie en application de cet article. »