Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 224-15-8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour ces véhicules, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II de l'article L. 224-7 sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 :
« 1° Services de collecte des ordures ;
« 2° Transport routier postal ;
« 3° Services de transport de colis ;
« 4° Services de distribution de courrier ;
« 5° Services de livraison de colis. »