L'article R. 224-15-1est complété par les dispositions suivantes :
« Pour ces véhicules, les contrats qui entrent dans le champ d'application de l'obligation d'achat ou d'utilisation de véhicules à faibles et très faibles émissions mentionnés au 3° du II de l'article L. 224-7 sont ceux qui portent sur les services suivants, au sens du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) résultant du règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 :
« 1° Services de transport routier public ;
« 2° Services spécialisés de transport routier de passagers ;
« 3° Transport non régulier de passagers. »