Au III de l'article R. 356-25 du même code, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « La décision finale prise par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ou, si celle-ci ne rend pas de décision, par le contrôleur de groupe, s'impose à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »