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Article AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes)

Article AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes)


SAP.OPS.300 - Restrictions de survol


I. - Le survol du public, le survol de l'aire des télépilotes en cours de présentation en vol, ainsi que le survol des zones de stationnement automobile accessibles au public durant les évolutions sont interdits, sauf s'il s'agit :
1° D'atterrissage de parachutistes en voile rectangulaire, semi-elliptique ou elliptique pour lesquels le survol du public est permis uniquement lorsque les conditions aérologiques ou la configuration du site le nécessite et sous réserve de pouvoir maintenir une hauteur suffisante n'entraînant aucun risque pour les personnes et les biens à la surface ;
2° De décollage et atterrissage de ballon libre, dans les limites des pentes de dégagement définies par l'organisateur (point SAP.ORG.100).
II. - Le contournement du public est effectué le cas échéant en maintenant la distance d'éloignement la plus contraignante définie en fonction de la vitesse de passage et précisée au point SAP.OPS.305.


SAP.OPS.305 - Distance du public


I. - Les axes de présentation sont déterminés pour permettre aux participants de maintenir, au cours de toutes les évolutions, une distance horizontale d'éloignement de l'enceinte réservée au public. Ces axes de présentation peuvent être dissociés de la piste. Dans ce cas, ils sont clairement identifiables.
Les distances horizontales d'éloignement de l'enceinte réservée au public sont, en mètres, les suivantes :


Vitesse de passage en nœuds (convertie en kilomètres par heure)

Type de manœuvre en vol

Passage non convergent vers le public

Voltige et évolution convergente vers le public

v ≤ 100 kt
(ou v ≤185 km/h)

50, à l'exception :
a) Des aéronef sans équipage à bord de catégorie B : 80
b) Des hélicoptères et autogires : 100

100

100 kt < v ≤ 160 kt
(ou 185 km/h < v ≤ 300 km/h)

100

150

160 kt < v ≤ 300 kt
(ou 300 km/h < v ≤ 555 km/h)

150

230

300 kt < v
(ou 555 km/h < v)

230

450


Par exception aux distances horizontales d'éloignement de l'enceinte réservée au public précisées dans le tableau du présent point SAP.OPS.305 :
1° Tout passage non convergent vers le public d'aéronefs autres que des aéronefs sans équipage à bord de catégorie A effectuant un croisement à une vitesse inférieure à 100 nœuds s'effectuera à une distance horizontale minimale de l'enceinte réservée au public de 100 mètres ;
2° La distance horizontale d'éloignement de l'enceinte réservée au public peut être réduite à 65 mètres pour les hélicoptères effectuant un vol de présentation stationnaire disposant de la capacité à maintenir un vol stationnaire hors effet de sol en cas de panne d'un moteur. Les translations effectuées hors effet de sol dans la bande comprise entre 65 mètres et 100 mètres du public sont réalisées avec une vitesse adaptée pour assurer la sécurité du vol et du public ;
3° La distance horizontale d'éloignement de l'enceinte réservée au public peut être réduite à 50 mètres pour les aéronefs sans équipage à bord de catégorie A effectuant une présentation de voltige dont les évolutions ne convergent pas vers le public ;
4° Dans le cadre d'un programme de présentation en vol approuvé par le ministère de la défense, la distance horizontale d'éloignement de l'enceinte réservée au public peut être réduite à :
a) 100 mètres pour les passages non convergents vers le public à une vitesse comprise entre 160 nœuds et 200 nœuds ;
b) 150 mètres pour les manœuvres de voltige et les évolutions convergentes vers le public à une vitesse comprise entre 160 nœuds et 200 nœuds.
II. - Sauf pour les ballons, le décollage et l'atterrissage des aéronefs s'effectuent selon un axe parallèle à la séparation de la zone côté piste et l'enceinte réservée au public.
III. - Pour les manœuvres d'atterrissage et de décollage, l'enceinte réservée au public est à plus de 100 mètres du bord de la piste et plus généralement de l'aire utilisée pour les décollages et les atterrissages. Toutefois, cette distance peut être réduite à :
1° Une distance de 65 mètres pour les hélicoptères disposant de la capacité à maintenir un vol stationnaire hors effet de sol en cas de panne d'un moteur ;
2° Une distance de 80 mètres pour les aéronefs sans équipage à bord de catégorie B de masse inférieure ou égale à 150 kilogrammes ;
3° Une distance de 30 mètres pour les aéronefs sans équipage à bord de catégorie A ;
4° Une distance de 35 mètres pour les envols de ballons sous réserve que les opérations de gonflage n'empiètent pas sur la bande de 10 mètres prévue au II du point SAP.ORG.115. Toutefois, cette réduction de distance ne s'applique pas aux dirigeables à air chaud tels que définis par le règlement (UE) 2018/395 du 18 mars 2018 susvisé.
IV. - Les manœuvres de translation au sol en hélicoptère sont effectuées dans l'effet de sol et à une distance horizontale minimale d'éloignement de l'enceinte réservée au public de 65 mètres.
V. - Nonobstant le I et III du présent point, les aéronefs sans équipage à bord dont l'exploitation relève du règlement (UE) 2019/947 du 24 mai 2019 susvisé maintiennent une distance horizontale de séparation du public minimale conforme aux dispositions issues de l'application de ce même règlement (UE) 2019/947, et en aucun cas inférieure à celles prévues au I du présent point lorsque la vitesse d'évolution est supérieure à 100 nœuds (ou 185 kilomètres par heure).
Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas :
1° Aux exploitations menées dans le cadre de clubs et d'associations d'aéromodélisme qui ont reçu une autorisation conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement (UE) 2019/947 du 24 mai 2019 susvisé ;
2° Aux exploitations menées jusqu'au 31 décembre 2022 dans le cadre de clubs et d'associations d'aéromodélisme qui ne disposent pas de l'autorisation d'exploitation prévue à l'article 16 du règlement (UE) 2019/947 du 24 mai 2019 susvisé, conformément aux dispositions de l'article 21 de ce même règlement.
VI. - Toute évolution d'aéronef sans équipage à bord est maintenue dans le volume de présentation.
VII. - La zone d'avitaillement, qui se situe zone côté piste, est écartée du public d'au moins 15 mètres. Dans le cas de remplissage des bouteilles de gaz destinées aux ballons et dirigeables, cette distance est portée à 100 mètres.
VIII. - Les exigences du présent point SAP.OPS.305 ne s'appliquent pas aux parachutistes et parapentistes.


SAP.OPS.310 - Hauteurs minimales de vol


I. - Les hauteurs minimales de vol du présent point sont définies sans préjudice des conditions de restriction de survol du point SAP.OPS.300 et des conditions du point SAP.OPS.205 relatives à l'expérience du pilote participant pour évoluer à basse hauteur.
II. - Hauteur minimale de vol en dehors des phases de décollage et d'atterrissage :
1° Les règles de l'air relatives aux hauteurs minimales de vol sont applicables dans le volume de présentation lorsque l'aéronef évolue en dehors du volume de présentation basse hauteur et du volume de présentation très basse hauteur ;
2° Dans le cadre de l'autorisation préfectorale du spectacle aérien public, la hauteur minimale de vol peut être abaissée dans les limites du volume de présentation basse hauteur jusqu'à une hauteur par rapport à la surface de 100 mètres (ou 300 pieds) ;
3° Dans le cadre de l'autorisation préfectorale du spectacle aérien public, la hauteur minimale de vol peut être abaissée dans les limites du volume de présentation très basse hauteur à une hauteur par rapport à la surface :
a) De 30 mètres (ou 100 pieds) pour les passages, autres qu'en hélicoptère, en conditions normales et stabilisées de vol, avec une trajectoire non convergente vers le public ou vers le sol sur toute la longueur de l'axe de présentation ;
b) De 30 mètres (ou 100 pieds) pour les passages, autres qu'en hélicoptère, avec une trajectoire non convergente vers le public sur toute la longueur de l'axe de présentation dans le cadre d'un programme de présentation en vol approuvé par le ministère de la défense ;
c) De 30 mètres (ou 100 pieds) pour les évolutions en hélicoptère dans des conditions de hauteur et vitesse suffisantes pour réaliser un atterrissage (ou un amerrissage) d'urgence en toute sécurité ou pour les évolutions en hélicoptère lorsque l'hélicoptère utilisé dispose de la capacité à maintenir un vol stationnaire hors effet de sol en cas de panne d'un moteur ;
d) Au sol pour les évolutions stabilisées de type translation ou vol stationnaire pour les hélicoptères disposant de la capacité à maintenir un vol stationnaire hors effet de sol en cas de panne d'un moteur ;
e) Au sol pour les évolutions stabilisées de type translation ou vol stationnaire dans des conditions de hauteur et vitesse suffisantes pour réaliser un atterrissage (ou un amerrissage) d'urgence en toute sécurité, lorsqu'elles sont effectuées par des personnels soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de l'intérieur ou de la défense présentant, avec un aéronef appartenant à l'Etat et exclusivement affecté à un service public ou avec un aéronef militaire, un programme approuvé par leur ministre de tutelle qui restitue les évolutions et missions qu'ils réalisent habituellement dans leurs unités.
III. - Les dispositions du II du présent point ne s'appliquent pas aux aéronefs sans équipage à bord, ballons et planeurs ultralégers en vertu des règles de la circulation aérienne générale les concernant. Toutefois, la distance au public peut être réduite dans les conditions du point SAP.OPS.305.
IV. - Par exception au II du présent point, les ascensions de ballons captifs s'effectuent de façon que le sommet de l'enveloppe n'excède pas une hauteur de 50 mètres par rapport à la surface.


SAP.OPS.315 - Circulation en vol


Sans préjudice des restrictions de survol du point SAP.OPS.300, et en dehors des besoins de l'atterrissage, du décollage et de la présentation en vol, le circuit de circulation en vol de la plateforme et les cheminements d'arrivée et de départ de ce circuit respectent les règles de l'air relatives aux hauteurs minimales de vols.


SAP.OPS.320 - Evolution de parachutistes et parapentistes


L'évolution de parachutistes et parapentistes ne peut pas être autorisée lorsque la vitesse du vent moyen ou en rafale excède 11 mètres par seconde (21 nœuds).
Tout parachutiste et parapentiste est équipé d'un parachute de secours opérationnel et tout parachutiste emporte en sus un déclencheur de sécurité automatique.
L'ouverture des parachutes est déclenchée à une hauteur supérieure ou égale à 850 mètres (2 800 pieds).
En cas de saut en voile hémisphérique avec ouverture automatique, la hauteur minimale de saut est ramenée à 300 mètres (ou 1 000 pieds).
Pendant toute l'évolution des parachutistes et parapentistes, aucun aéronef au sol n'est en mouvement et aucun moteur à hélice n'est en fonctionnement sur l'aire d'atterrissage prévue pour les parachutistes et parapentistes majorée d'une bande de 10 mètres ; sur le reste de la zone, chaque pilote ou télépilote d'aéronef muni d'un moyen de radiocommunication, en liaison avec le directeur des vols, se tient en parfaite connaissance des mouvements des parachutistes et parapentistes et se tient prêt à tout moment à cesser son mouvement et arrêter ses moteurs. Les aéronefs sans moyen de radiocommunication sont moteur(s) à l'arrêt.
Aucun aéronef en vol, à l'exception de l'aéronef largueur, ne se trouve à l'intérieur d'un volume de saut minimal défini comme la somme des 2 volumes suivants :
1° Le volume défini par l'aire d'atterrissage prévue pour les parachutistes et parapentistes majorée d'une bande de 300 mètres, de plancher le sol et de plafond le plan de largage du parachutiste ou de décollage du parapentiste ;
2° Le volume de plancher le sol et de plafond le plan de largage du parachutiste ou de décollage du parapentiste défini par :
a) D'une part le plan perpendiculaire à l'axe du vent passant par le point de largage du parachutiste ou de décollage du parapentiste et le plan perpendiculaire à l'axe du vent passant par l'aire atterrissage prévue pour les parachutistes et parapentistes ;
b) D'autre part les plans perpendiculaires aux plans définis au a du 2° du présent point et tangents au volume défini au 1° du présent point.
Une liaison radiotéléphonique est obligatoire entre le sol et l'avion largueur.
Le point d'atterrissage est matérialisé et facilement identifiable durant la descente.
Le parachutiste ou parapentiste se pose à une distance supérieure à 10 mètres du public.


Appendice A
ORDRE D'INTERRUPTION D'UN SPECTACLE AÉRIEN PUBLIC


L'ordre d'interruption d'un spectacle aérien public est à établir en deux exemplaires :
I. - Je soussigné […]
agissant ce jour en qualité de […]
et présent sur le spectacle aérien public se tenant à [lieu du spectacle aérien public]
organisé par […]
ayant pour directeur des vols en fonction […]
autorisé par la préfecture de […]
ayant délivré l'arrêté n° […] le […]
ordonne :


- l'interruption totale (*)
- l'interruption partielle (*)


du spectacle aérien public pour les motifs suivants (merci de préciser) : […].
A […], le […].
Signature


(*) Merci de rayer la mention inutile.