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Article AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes)

Article AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes)


SAP.AUT.200 - Contrôle


Le service compétent de l'aviation civile, l'autorité compétente relevant du ministre de la défense, et les autorités territorialement compétentes de police et de gendarmerie exercent le contrôle nécessaire, chacune en ce qui la concerne, afin de s'assurer que les règles de sécurité et les termes de l'arrêté préfectoral d'autorisation sont respectés par l'organisateur, le directeur des vols et son suppléant, et les participants.
Ces autorités ont libre accès au spectacle aérien public, et se font connaître auprès du directeur des vols avant le début de la manifestation ou dès leur arrivée.
Ces autorités peuvent contrôler, chacune en ce qui la concerne, la mise en œuvre des mesures de sécurité requises par le présent arrêté et l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Ces autorités peuvent notamment contrôler par échantillonnage, dans le cadre de leurs compétences respectives, la validité des licences et des qualifications, les conditions d'expérience requises par les points SAP.OPS.200 et SAP.OPS.205, les garanties prévues au point SAP.GEN.120 et, le cas échéant :
1° Les déclarations de niveau de compétence des pilotes ;
2° Le respect des conditions d'expérience et d'entraînement définies par l'exploitant de l'aéronef pour la réalisation d'une activité particulière ou spécialisée ;
3° Les documents de bord des aéronefs participant au spectacle aérien public.
Ces autorités peuvent assister à la réunion préparatoire à laquelle assistent tous les équipages et télépilotes engagés (réunion prévue au 9° du I du point SAP.OPS.145).


SAP.AUT.205 - Ordre d'interruption


Le préfet, le service compétent de l'aviation civile, l'autorité compétente relevant du ministre de la défense, et les autorités territorialement compétentes de police et de gendarmerie peuvent ordonner au directeur des vols :
1° L'interruption d'un vol en cas de manquement à la sécurité, d'incident lié à la sécurité ou de risque pour la sécurité ;
2° L'interruption du déroulement du spectacle aérien public si un événement ou risque engage la sécurité de la suite du déroulement de la manifestation.
En cas de décision d'interruption d'un vol ou du spectacle aérien public, l'autorité compétente qui ordonne l'arrêt établit un ordre écrit en deux exemplaires, fait signer le directeur des vols en fonction pour attester sa notification et lui remet un des deux exemplaires. Un modèle d'ordre écrit est proposé en appendice A à la présente annexe. Il appartient à l'autorité compétente qui ordonne l'arrêt, le cas échéant, d'autoriser la reprise des vols.
Cette autorité établit dans ce cas un compte rendu détaillé qui est transmis au préfet concerné, au service compétent de l'aviation civile et à l'autorité compétente relevant du ministre de la défense le cas échéant.


SAP.AUT.210 - Surveillance


I. - Lorsqu'un spectacle aérien public répond au moins à cinq des critères suivants, le service compétent de l'aviation civile réalise une action de surveillance au cours du spectacle aérien public :
1° Au cours de la même journée, il a y au moins deux programmes différents de présentation en vol d'avion à réaction ;
2° Au cours de la même journée, il y a au moins deux programmes différents de présentation en vol auxquels participent simultanément deux aéronefs ou plus autres que des aéronefs sans équipage à bord de catégorie A, des parachutes, des parapentes ou des ballons ;
3° Au cours de la même journée, il y a plus de 15 programmes différents de présentation en vol ;
4° Au cours de la même journée, au moins quatre catégories différentes de présentation en vol sont représentées parmi les catégories suivantes :
a) Avion à réaction ;
b) Deux aéronefs ou plus, autres que des parachutes ou parapentes, participent simultanément à un même programme de présentation en vol ;
c) Aéronef civil de masse supérieure à 5,7 tonnes ;
d) Aéronef muni d'un certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection ;
e) Saut d'un ou plusieurs parachutistes ou parapentistes ;
5° Demande de mise en œuvre de règles alternatives à celles du présent arrêté telle que prévue à l'article 6 du présent arrêté ayant fait l'objet d'un avis favorable du ministre chargé de l'aviation civile ;
6° Deux activités aériennes simultanées ou plus dans le volume de présentation ou activité aérienne dans le volume de présentation simultanée à une activité non aérienne dans le volume de présentation très basse hauteur ;
7° Activité aérienne planifiée extérieure au spectacle aérien public sur l'aérodrome ou l'emplacement du spectacle aérien public ;
8° Activité aérienne planifiée extérieure au spectacle aérien public interférant avec le volume de présentation.
II. - Par exception au I du présent point, lorsque le spectacle aérien public est organisé par une autorité relevant du ministre de la défense, l'action de surveillance réalisée par le service compétent de l'aviation civile n'est obligatoire que si la présentation des aéronefs civils répond au moins à cinq des critères du I du présent point.
III. - Lorsqu'une action de surveillance est réalisée au cours d'un spectacle aérien public, le service compétent de l'aviation civile établit un compte-rendu et le transmet au préfet concerné.
IV. - Les actions de surveillance des spectacles aériens publics autres que ceux visés aux I et II du présent point sont effectuées par échantillonnage par le service compétent de l'aviation civile.
V. - Par exception au IV du présent point, les actions de surveillance sont effectuées par l'autorité compétente relevant du ministre de la défense lorsque les spectacles aériens publics sont organisés par une autorité relevant du ministre de la défense et qu'ils ne comprennent pas d'aéronefs civils.