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Article AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes)

Article AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes)


SAPA.ORG.100 - Généralités


I. - L'organisateur est chargé de préparer le spectacle aérien public d'aéromodélisme et notamment :
1° De proposer un directeur des vols, et un éventuel directeur suppléant ;
2° De définir la plateforme du spectacle aérien public d'aéromodélisme ;
3° D'élaborer les limites spatiales d'évolution des aéronefs sans équipage à bord ;
4° De proposer des règles de sécurité pour les vols ;
5° De définir la hauteur maximale de vol sollicitée pour les présentations ;
6° De définir les moyens permettant de contrôler et surveiller les fréquences utilisées ;
7° De répartir les tâches à accomplir au cours du déroulement du spectacle aérien public d'aéromodélisme ;
8° De s'assurer le cas échéant auprès du service compétent de l'aviation civile, de l'organisme du contrôle de la circulation aérienne sur l'emplacement envisagé, du prestataire du service d'information de vol sur l'emplacement envisagé et de l'exploitant d'aérodrome, que les dispositions associées au spectacle aérien public d'aéromodélisme qui relèvent de leurs attributions respectives (restrictions et conditions d'utilisation de l'aérodrome, espace aérien, fréquence radioélectrique à utiliser, etc.) peuvent être prises ;
9° De proposer les moyens de secours et de lutte contre l'incendie dans les conditions de l'annexe IV au présent arrêté ;
10° D'établir les consignes d'alerte en cas d'accident ou de s'en tenir informé si elles existent.
II. - Dans le cadre du déroulement d'un spectacle aérien public d'aéromodélisme, l'organisateur est notamment chargé :
1° De mettre en place les moyens prévus au point SAPA.ORG.105 (relatif aux caractéristiques des zones côté piste et côté ville) ainsi que le service d'ordre lui incombant dans les conditions de l'annexe IV au présent arrêté ;
2° De mettre en place les moyens permettant de contrôler et surveiller les fréquences utilisées ;
3° De mettre en place les moyens de secours et de lutte contre l'incendie dans les conditions de l'annexe IV au présent arrêté ;
4° De veiller à l'application des consignes d'alerte en cas d'accident.
III. - Une même personne peut cumuler la fonction d'organisateur et de directeur des vols lorsqu'une autre personne a été proposée pour remplir la fonction de directeur des vols suppléant.
Une même personne peut cumuler la fonction d'organisateur et de directeur des vols suppléant.
IV. - Dans le cas d'une participation d'un ou plusieurs aéronefs sans équipage à bord militaires français relevant de l'autorité du ministre de la défense, l'organisateur peut demander qu'un délégué militaire à la manifestation aérienne soit nommé par le ministre de la défense. Dans ce cas, les dispositions associées à la fonction de délégué militaire à la manifestation aérienne prévu à l'annexe II du présent arrêté s'appliquent dans le cadre des spectacles aériens publics d'aéromodélisme.
V. - Lorsque des répétitions sont prévues, elles ont lieu en dehors des périodes d'appels au public de la part des organisateurs par voie d'affiches, de déclarations dans les médias ou par tout autre moyen. Elles sont organisées dans le cadre de l'autorisation préfectorale du spectacle aérien public d'aéromodélisme et sont soumises aux dispositions du présent arrêté.


SAPA.ORG.105 - Caractéristiques des zones côté piste et côté ville


I. - La plateforme du spectacle aérien public d'aéromodélisme est constituée d'une zone côté piste et d'une zone côté ville.
La zone côté piste est la zone non librement accessible au public. Elle est séparée de l'emplacement réservé au public par des barrières continues, sauf aux points d'accès à la zone côté piste qui sont contrôlés par le service d'ordre de l'organisateur (annexe IV).
La zone côté ville est constituée de toute zone autre que la zone côté piste.
L'emplacement réservé au public est situé en zone côté ville et il est placé d'un seul côté du volume de présentation.
II. - La zone côté piste comprend au sol trois aires distinctes :
1° Une piste utilisée pour les décollages et les atterrissages des aéronefs sans équipage à bord, dégagée de tout obstacle, de dimensions adaptées aux caractéristiques des aéronefs sans équipage à bord présentés. La limite de cette piste est matérialisée au sol, du côté de la zone côté piste. Cette limite se situe au moins à 30 mètres de la zone réservée au public pour les aéronefs sans équipage à bord de catégorie A et à 80 mètres de la zone réservée au public pour les aéronefs sans équipage à bord de catégorie B ;
2° L'aire des télépilotes en cours de présentation en vol, clairement matérialisée au sol, en dehors de la piste des aéronefs sans équipage à bord et à au moins 5 mètres de la limite de cette piste définie au 1° du II du présent point ;
3° L'aire de stationnement des aéronefs sans équipage à bord, définie par une séparation matérielle avec les deux aires précédentes et à au moins 15 mètres de la limite de la piste définie au 1° du II du présent point.
III. - Les extrémités de pistes sont situées à plus de 125 mètres d'une voie classée, sauf si la circulation et le stationnement des personnes et des véhicules y sont interdits. Cette distance est vérifiée sur toute la largeur de la piste.
IV. - Dans le cas de vols circulaires d'aéronefs sans équipage à bord captifs, le volume de présentation dédié à cette activité est séparé de la zone publique (zone côté ville) par un grillage d'une hauteur minimale de deux mètres.
V. - Dans la zone côté piste, une bande est maintenue libre entre la piste et l'emplacement réservé au public afin d'y permettre la circulation rapide des véhicules de secours.


SAPA.ORG.110 - Dispositions spécifiques à l'accueil d'aéronef(s) télépiloté(s) de catégorie B


Lorsqu'un ou plusieurs aéronefs sans équipage à bord de catégorie B participent au spectacle aérien public d'aéromodélisme, l'organisateur est chargé, en plus des dispositions du point SAPA.ORG.100 de mener les tâches suivantes :
1° Proposer un directeur des vols suppléant ;
2° Organiser et mettre en place un poste de coordination pour faciliter le déroulement de la manifestation aérienne et prévoir les moyens de communications adéquats ;
3° Etablir par lettre d'accord toutes les modalités de coordination, en liaison avec le directeur des vols et son suppléant, avec les entités suivantes lorsque les évolutions du spectacle aérien public d'aéromodélisme nécessitent la création ou la modification temporaire d'une localisation d'activité d'aéromodélisme :
a) Avec le prestataire de service de la navigation aérienne de l'aérodrome lorsque ce prestataire assure un service lors des présentations en vol ou lors des répétitions en vol, ou à défaut avec le gestionnaire de l'aérodrome ou de l'emplacement lorsque l'aérodrome ou l'emplacement est partagée avec d'autres usagers aériens ;
b) Avec le ou les organismes gestionnaires d'une zone mentionnée à l'article D. 131-1-3 du code de l'aviation civile, dont une partie du volume interfère le cas échéant avec la localisation d'activité créée ou modifiée ;
c) Avec le ou les organismes fournissant le service du contrôle de la circulation aérienne dans des portions d'espace aérien dont une partie du volume interfère le cas échéant avec la localisation d'activité créée ou modifiée.


SAPA.ORG.115 - Demande d'autorisation


I. - La demande complète d'autorisation de spectacle aérien public d'aéromodélisme parvient au préfet concerné (point SAPA.GEN.100) quarante-cinq jours calendaires au plus tard avant la date proposée pour le spectacle aérien public d'aéromodélisme.
La demande d'autorisation de spectacle aérien public d'aéromodélisme est effectuée en renseignant le formulaire CERFA 16178.
II. - Dans les mêmes délais que ceux prévus pour l'envoi de la demande complète d'autorisation au préfet concerné (voir le I du présent point), une copie de la demande d'autorisation est adressée par l'organisateur :
1° Au service compétent de l'aviation civile ;
2° Au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve l'emplacement proposé, et au cas où l'emplacement se situe sur plus d'une commune, à chaque maire concerné ;
3° Au directeur zonal de la police aux frontières territorialement compétent.