ANNEXE IV
SERVICE D'ORDRE ET DE SECOURS D'UNE MANIFESTATION AÉRIENNE SOUMISE À AUTORISATION PRÉFECTORALE
ORS.005 - Champ d'application
A l'exclusion des spectacles aériens publics d'aéromodélisme en intérieur (point SAPA.INT.125 de l'annexe III du présent arrêté), les dispositions de la présente annexe sont applicables indifféremment aux spectacles aériens publics et aux spectacles aériens public d'aéromodélisme, sauf mention explicite d'une différence.
Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice d'autres dispositions législatives ou réglementaires et notamment celles prévues à l'article L. 211-11 et aux articles R. 211-22 et suivants du code de la sécurité intérieure.
ORS.100 - Généralités
I. - Le service d'ordre comprend :
1° Le service d'ordre dans la zone côté piste ;
2° Le service d'ordre dans la zone côté ville, et notamment dans l'enceinte réservée au public de la manifestation aérienne ;
3° Le service d'ordre sur les voies d'accès à l'aérodrome ou au lieu de la manifestation aérienne.
II. - L'arrêté préfectoral d'autorisation :
1° Définit les conditions générales de sécurité de la manifestation aérienne imposées à l'organisateur, après accord de l'autorité compétente relevant du ministre de la défense si la manifestation aérienne se déroule sur un aérodrome dont le ministère de la défense est affectataire unique, principal ou secondaire ou lorsque des aéronefs militaires doivent être gardés sur un aérodrome civil ;
2° Rappelle, le cas échéant, les dispositions de l'arrêté de police réglementant la circulation des personnes et des véhicules sur l'aérodrome, et fixe, s'il y a lieu, les dispositions y dérogeant pour la durée de la manifestation aérienne, notamment en ce qui concerne les limites respectives de la zone côté ville et de la zone côté piste ;
3° Précise la ou les autorités pouvant être amenées, en cas de nécessité, à diriger et coordonner les actions de secours, d'ordre public et de sécurité publique.
ORS.105 - Organisation du service d'ordre : cas des manifestations aériennes sur aérodromes civils ou hors aérodrome
Sur l'emprise des aérodromes civils, la sûreté, la sécurité de l'aviation civile, et le bon ordre sont organisés sous l'autorité du préfet, dans le cadre des dispositions des articles R. 213-1 à R. 213-6-1 du code de l'aviation civile.
Dans l'enceinte réservée au public de la manifestation aérienne, ainsi que sur une plateforme hors aérodrome, l'organisateur assure l'organisation du service d'ordre dans le respect des conditions imposées par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
L'organisateur fait appel, en cas de nécessité, à l'autorité précisée par le préfet dans l'arrêté préfectoral d'autorisation (point ORS.100).
ORS.110 - Organisation du service d'ordre : cas des manifestations aériennes sur aérodromes militaires
Sur l'emprise des aérodromes militaires, l'organisation du service d'ordre incombe à l'autorité militaire.
Dans l'enceinte réservée au public de la manifestation aérienne, l'organisateur assure lui-même ce service, suivant les modalités et dans les limites fixées en accord avec l'autorité précitée.
En cas de nécessité, l'organisateur fait appel à cette autorité militaire ou à ses représentants. Cette autorité militaire et l'autorité désignée par le préfet dans l'arrêté préfectoral d'autorisation (point ORS.100) se tiennent en liaison permanente.
ORS.115 - Organisation du service d'ordre sur les voies d'accès
Le service d'ordre extérieur à l'aérodrome ou au lieu de la manifestation aérienne permet l'accès du terrain et la circulation sur les voies qui y aboutissent. Il permet la circulation rapide des véhicules de secours et leur accès aisé à la zone côté piste, et en particulier à la bande libre prévue aux points SAP.ORG.115 et SAPA.ORG.105.
La zone à surveiller est définie par arrêté préfectoral et les dispositions nécessaires associées figurent, le cas échéant, dans l'arrêté d'autorisation.
Les autorités locales investies du pouvoir de police de la circulation sur les routes et voies ouvertes à la circulation publique appliqueront les prescriptions arrêtées en lien avec le préfet concerné.
Compte tenu de leurs compétences territoriales habituelles, les interventions au titre de l'ordre public et de la sécurité publique sur les voies d'accès sont confiées soit au corps de la police nationale, soit à la gendarmerie nationale.
Si la manifestation aérienne se déroule sur un aérodrome militaire, cette même autorité en charge des interventions au titre de l'ordre public et de la sécurité générale sur les voies d'accès et l'officier responsable du service d'ordre sur cet aérodrome se tiennent en liaison permanente.
ORS.120 - Service de secours
L'importance et la nature des moyens de secours et de lutte contre l'incendie sont proposées par l'organisateur en tenant compte du type d'aéronefs présentés, des infrastructures locales déjà existantes et de la proximité et de la facilité de jonction avec des structures existantes dans le proche voisinage du site.
Pour les répétitions, des moyens adaptés de secours et de lutte contre l'incendie, spécifiques aux aéronefs, sont proposés par l'organisateur.
Le préfet approuve ou amende ce projet, et l'arrêté préfectoral d'autorisation précise les moyens de secours et de lutte contre l'incendie à mettre en place par l'organisateur.