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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes)


I. - Le préfet délivrant l'autorisation de manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale peut autoriser, dans les conditions du présent article, la mise en œuvre de règles alternatives à celles précisées dans les chapitres I, III et IV des annexes II et III du présent arrêté (règles relatives à l'organisation ou au déroulement d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale).
II. - La mise en œuvre de règles alternatives mentionnée au I du présent article nécessite l'avis favorable préalable du ministre chargé de l'aviation civile dans les deux cas suivants :
1° Lorsque la demande émane de l'organisateur de la manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale, et que cet organisateur ne dépend pas du ministre de la défense. Dans ce cas, l'organisateur soumet une étude de sécurité permettant de démontrer un niveau de sécurité acceptable ;
2° Lorsque la demande émane d'un pilote ou télépilote de présentation civil, et que l'aéronef utilisé n'est ni un aéronef militaire ni un aéronef appartenant à l'Etat et exclusivement affecté à un service public. Dans ce cas, le pilote ou télépilote soumet une étude de sécurité permettant de démontrer un niveau de sécurité acceptable pour son programme individuel de présentation en vol qu'il projette d'exécuter au cours de l'année civile.
III. - La mise en œuvre de règles alternatives mentionnées au I du présent article nécessite l'avis favorable préalable du ministre de la défense lorsque le demandeur dépend de son ministère. L'avis du ministre de la défense s'appuie sur une étude de sécurité permettant de démontrer un niveau de sécurité acceptable.
IV. - Les avis mentionnés aux II et III du présent article sont transmis au demandeur par l'autorité émettrice de l'avis.