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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2021 relatif aux manifestations aériennes)


I. - Une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale est caractérisée par la conjonction des trois facteurs constitutifs suivants :
1° Soit plus de 5 000 spectateurs par jour sont attendus soit, quel que soit le nombre de spectateurs, l'organisateur effectue un ou des appels au public par voie d'affiches, de déclarations dans les médias ou par tout autre moyen ;
2° Présentation en vol d'un ou plusieurs aéronefs effectuée intentionnellement pour constituer un spectacle public ;
3° Existence d'un emplacement déterminé accessible au public.
II. - Une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale faisant intervenir uniquement des aéronefs sans équipage à bord, répondant à l'ensemble des caractéristiques listées ci-après est dénommée pour l'application du présent arrêté « spectacle aérien public d'aéromodélisme » :
1° La masse des aéronefs sans équipage à bord est inférieure ou égale à 150 kilogrammes ;
2° Chaque aéronef sans équipage à bord évolue :
a) Soit en vue de son télépilote ;
b) Soit hors vue de son télépilote, à une distance horizontale maximale de 200 mètres de ce télépilote, et à une hauteur maximale de 50 mètres, et en présence d'une seconde personne capable de maintenir un contact visuel continu sans aide avec l'aéronef sans équipage à bord et chargée de veiller à la sécurité du vol en informant le télépilote de dangers éventuels et en particulier de la présence d'autres aéronefs, de personnes et d'obstacles, afin d'éviter des collisions. En sus, la masse de l'aéronef sans équipage à bord est inférieure ou égale à 900 grammes.
III. - Une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale autre qu'un spectacle aérien public d'aéromodélisme est dénommée pour l'application du présent arrêté « spectacle aérien public ».
IV. - Les modalités de délivrance de l'autorisation préfectorale prévue à l'article R. 131-3 du code de l'aviation civile et les règles de sécurité sont détaillées :
1° Dans les annexes II et IV au présent arrêté pour les spectacles aériens publics ;
2° Dans les annexes III et IV au présent arrêté pour les spectacles aériens publics d'aéromodélisme.
Pour l'application de l'annexe II au présent arrêté, certains spectacles aériens publics dénommés « spectacles aériens publics simples » font l'objet de dispositions simplifiées ou adaptées au regard de conditions définies au point SAP.GEN.105 de l'annexe II du présent arrêté.
V. - Une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale n'est pas soumise aux dispositions de l'annexe I au présent arrêté.