I. - Le présent arrêté s'applique aux manifestations aériennes suivantes :
1° Les manifestations aériennes soumises à autorisation préfectorale, telles que caractérisées à l'article 4 ;
2° Les défilés aériens comprenant un ou plusieurs aéronefs civils à l'exception de ceux mentionnés à l'article 5 ;
3° Les journées portes ouvertes et les journées portes ouvertes militaires, à l'exception de celles mentionnées au 2° de l'article 5 ;
4° Les journées portes ouvertes d'aéromodélisme et les journées portes ouvertes militaires intégrant des aéronefs sans équipage à bord, à l'exception de celles mentionnées au 2° de l'article 5 ;
5° Les compétitions sportives ;
6° Les évolutions d'un ou plusieurs aéronefs effectuées dans le cadre d'une manifestation caractérisée par la conjonction des trois conditions suivantes :
a) Sans appel au public par voie d'affiches, de déclaration dans les médias ou par tout autre moyen ;
b) Dans la limite de 5 000 spectateurs attendus par jour ;
c) Sans accès prévisible d'autre public sur le site ou dont l'accès à tout autre public est interdit ;
7° Toute autre évolution d'un ou plusieurs aéronefs, y compris le saut d'un ou plusieurs parachutistes ou parapentistes, dans le cadre d'une manifestation accueillant des personnes extérieures à l'activité concernée.
II. - Les exigences de sécurité pour les manifestations aériennes autres que des manifestations aériennes soumises à autorisation préfectorale sont détaillées dans l'annexe I au présent arrêté. Ces manifestations aériennes autres que des manifestations aériennes soumises à autorisation préfectorale et visées aux points 2° à 7° du I du présent article ne sont pas soumises aux dispositions des annexes II, III et IV du présent arrêté.