I.-Le 2° du II de l'article L. 229-26 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « récupération », sont insérés les mots : «, y compris le potentiel de récupération de chaleur à partir des centres de données » ;
2° Après le mot : « positive », sont insérés les mots : «, de réduire l'empreinte environnementale du numérique ».
II.-Le I s'applique aux plans climat-air-énergie territoriaux dont l'élaboration ou la révision est décidée après la publication de la présente loi.