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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1482 du 12 novembre 2021 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-1482 du 12 novembre 2021 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs)


Les chapitres IV et V du titre unique du livre III de la troisième partie du code des transports (partie réglementaire) sont ainsi modifiés :
1° A l'article R. 3314-1, lors de ses deux premières occurrences, le mot : « professionnelle » est supprimé ;
2° A l'article R. 3314-3, les mots : « de de niveaux IV et V » sont remplacés par les mots : « de niveaux 3 et 4 » ;
3° L'article R. 3314-9 est abrogé ;
4° L'article R. 3314-10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3314-10.-Tout conducteur mentionné à l'article R. 3314-1 doit suivre une formation continue obligatoire tous les cinq ans, la première formation ayant lieu dans les cinq années qui suivent l'obtention de la qualification initiale. Lorsque l'intéressé est salarié, cette formation contribue au respect, par l'employeur, des obligations prévues à l'article L. 6321-1 du code du travail. » ;


5° L'article R. 3314-11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3314-11.-La formation prévue à l'article R. 3314-10 est d'une durée de trente-cinq heures et comporte une partie pratique, qui peut être réalisée en situation de travail.
« Elle est réalisée pendant le temps habituel de travail, soit sur une période de cinq jours consécutifs, soit, pour tenir compte des contraintes d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise et des besoins de formation particuliers du conducteur, de manière fractionnée, par séquences d'une durée minimale de 7 heures.
« Dans ce second cas, le centre de formation agréé conformément aux articles R. 3314-19 à R. 3314-21 et R. 3314-23, qui a dispensé la séquence délivre au conducteur une attestation de suivi mentionnant le contenu et la durée de la séquence accomplie. Le modèle et les modalités de délivrance de cette attestation sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. » ;


6° A l'article R. 3314-12, les mots : « Le stage prévu » sont remplacés par les mots : « La formation prévue », et les mots : « peut être suivi par anticipation dans les six mois qui précèdent » sont remplacés par les mots : « peut être achevée par anticipation dans l'année qui précède » ;
7° A l'article R. 3314-13, les mots : « la date de délivrance de l'attestation de la formation spécifique » sont remplacés par les mots : « la date à laquelle s'est achevée la formation spécifique » ;
8° L'article R. 3314-14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3314-14.-Les conducteurs ayant obtenu une qualification initiale ou ayant déjà suivi une formation continue, qui ont interrompu leur activité de conduite et dépassé le délai prévu aux articles R. 3314-10 ou R. 3314-13, doivent, préalablement à la reprise d'une telle activité, suivre la formation continue mentionnée à l'article R. 3314-10. » ;


9° A l'article R. 3314-17, après la référence : « R. 3314-10 », sont insérés les mots : «, ainsi que, le cas échéant, les modalités d'organisation des séquences de formation mentionnées à l'article R. 3314-11 » ;
10° A l'article R. 3314-21 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou dans un département limitrophe de cette région » sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
11° A l'article R. 3314-26, après les mots : « et le bon déroulement des formations, », sont insérés les mots : « y compris lorsqu'elles sont dispensées en situation de travail ou par un moniteur d'entreprise, » ;
12° L'article R. 3314-27 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3314-27.-La société nationale mentionnée à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale met à disposition du conducteur qui a obtenu une qualification initiale selon l'une des modalités prévues aux articles R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-5, R. 3314-7 ou R. 3314-8, ou qui a satisfait à l'obligation de formation continue prévue à l'article R. 3314-10, par voie électronique, un certificat de qualification.
« Le modèle, les conditions et les modalités de mise à disposition de ce certificat sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. » ;


13° L'article R. 3314-28 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 3314-28.-Une carte de qualification de conducteur est fournie par la société mentionnée au premier alinéa de l'article R. 3314-27, à chaque conducteur mentionné à ce même article, sur sa demande ou celle de son employeur, adressée par voie électronique, et après vérification de la validité du permis de conduire du conducteur concerné.
« Le modèle, les conditions et les modalités de demande et de fourniture de cette carte sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports. » ;


14° L'article R. 3315-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé de la référence : « I.-» ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II.-La présentation du certificat de qualification mentionné à l'article R. 3314-27 permet au conducteur de justifier, sur le territoire national, dans l'attente de l'obtention de sa carte de qualification de conducteur, de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue, pendant une période provisoire dont la durée maximale est fixée par arrêté du ministre chargé des transports. »