Le préfet peut différer l'application :
1° Pour les bovins des races Brave ou Raço di Biou :
a) Des dispositions prévues au point 3° du I de l'article 11 et au point 4° du I de l'article 12, sous réserve de l'application des conditions prévues au point c du 3° du I de l'article 13, jusqu'au 31 décembre 2025 ;
b) Des dispositions prévues à l'article 19 jusqu'au 31 décembre 2024 ;
c) Des dispositions prévues au point IV de l'article 18 jusqu'au 31 décembre 2025. Dans ce cas, les bovins infectés vaccinés ne peuvent être destinés qu'à des troupeaux de bovins de ces mêmes races et participant à des manifestations culturelles et sportives ;
2° Pour les autres races de bovins, des dispositions prévues au point 3° du I de l'article 11 et au point 4° du I 4° l'article 12, sous réserve de l'application des conditions prévues au point c du 3° du I de l'article 13, jusqu'au 31 décembre 2023.