I. - La vaccination des bovins non infectés doit être effectuée à l'aide d'un vaccin permettant de distinguer une souche sauvage de la souche vaccinale.
II. - Dès lors qu'elle est initiée, la vaccination des bovins « infectés d'IBR » doit être effectuée et maintenue à l'aide d'un vaccin, qu'il permette ou non de distinguer une souche sauvage d'une souche vaccinale.
III. - La vaccination de tout bovin pour lequel la vaccination a été décidée doit être réalisée et entretenue, grâce à des rappels vaccinaux effectués par le vétérinaire sanitaire.
IV. - Après réalisation des actes de primo-vaccination ou rappels vaccinaux, le vétérinaire sanitaire transmet au préfet et à l'organisme à vocation sanitaire un certificat de vaccination précisant notamment le nom du vaccin utilisé, la date de réalisation de la vaccination et l'identifiant national des bovins vaccinés.