Articles

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 5 novembre 2021 fixant les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 5 novembre 2021 fixant les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine)


I. - Lorsqu'un bovin est « suspecté d'IBR » dans un troupeau ou lorsque le rappel de vaccination prévu à l'article 20 n'a pas été réalisé sur un bovin « infecté d'IBR » :
1° Le troupeau devient « suspect d'être infecté d'IBR » au sens du 4° du I de l'article 13 ;
2° Les qualifications ou statuts définis aux articles 11, 12 et aux points 1°, 2° et 3° du I de l'article 13 sont immédiatement suspendus ;
3° Des investigations complémentaires visant à déterminer le statut du troupeau sont menées ;
4° Tous les bovins « infectés d'IBR » sont vaccinés, conformément à l'article 20.
II. - En l'absence de mise en œuvre des mesures requises aux points 3° et 4° du I du présent article, le troupeau est « reconnu infecté » au sens du b du 5° du I de l'article 13.
Les mesures citées aux 3° et 4° du I du présent article sont requises, les conditions prévues au II de l'article 14 s'appliquent et le processus d'acquisition de la qualification « indemne d'IBR » ou « indemne d'IBR vacciné » est repris depuis le début, conformément au I de l'article 11 et au I de l'article 12.