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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 5 novembre 2021 fixant les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 5 novembre 2021 fixant les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine)


I. - Les contrôles sérologiques prévus au 3° du I de l'article 11, au 4° du I de l'article 12 et au (i) du c du 3° du I de l'article 13 peuvent être remplacés par le préfet sur tout le département par un contrôle documentaire lorsque à la fois :
1° Le délai entre le départ et l'arrivée du bovin est inférieur ou égal à 6 jours ;
2° La biosécurité au cours du transport est maitrisée : absence de contact avec des animaux de statuts sanitaires inférieurs ;
3° Aucune mesure des dispositions transitoires prévues à l'article 21 sont appliquées ;
4° La prévalence des troupeaux infectés de la zone concernée est depuis au moins deux années consécutives :
a) Soit inférieure à 1 % ;
b) Soit inférieure à 2 % si l'incidence annuelle des troupeaux infectés est inférieure à 0,2 %.
II. - Les bovins non indemne d'IBR au sens du II de l'article 10 destinés à l'abattoir peuvent déroger à l'obligation de dépistage prévu au IV de l'article 13 à condition d'être transportés à destination par transport sécurisé.