I. - Lorsque les troupeaux disposant des qualifications ou statuts définis aux articles 11, 12 et aux points 1°, 2° et 3° du I de l'article 13 deviennent suspects au sens du 4° du I de l'article 13, les bovins ne peuvent être destinés qu'à un troupeau d'engraissement dérogataire en bâtiment dédié ou à l'abattoir par transport sécurisé, à l'exclusion des bovins infectés d'IBR et non vaccinés qui ne peuvent être destinés qu'à l'abattoir par transport direct sans rupture de charge. Les attestations sanitaires à délivrance anticipée sont le support de cette information.
II. - Lorsqu'un troupeau devient infecté au sens du 5° du I de l'article 13 :
1° Les conditions d'introduction de bovins sont celles du c du 3° du I de l'article 13 ;
2° Les bovins ne peuvent être destinés qu'à un troupeau d'engraissement dérogataire en bâtiment dédié ou à l'abattoir par transport sécurisé, à l'exclusion des bovins infectés d'IBR et non vaccinés qui ne peuvent être destinés qu'à l'abattoir par transport direct sans rupture de charge. Les attestations sanitaires à délivrance anticipée sont le support de cette information.
III. - Lorsque la qualification ou le statut d'un troupeau, tel que défini aux articles 11, 12 et aux points 1°, 2° et 3° de l'article 13 est retiré pour raison administrative, les destinations et conditions de transport des bovins sont celles du I du présent article.