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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 5 novembre 2021 fixant les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 5 novembre 2021 fixant les mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine)


Un troupeau de bovins ne répondant pas à tout ou partie des conditions fixées aux articles 11 et 12 est considéré comme non qualifié au regard de l'IBR.
I. - Au sein de cette catégorie, un troupeau de bovins est considéré :
1° « En cours de qualification indemne d'IBR » lorsqu'à la fois :
a) Il répond aux conditions des points 1°, 3°, 4° et 5° du I de l'article 11 ;
b) Au moins un mois après l'élimination du dernier bovin infecté ou vacciné, tous les bovins du troupeau âgés de douze mois et plus ont présenté des résultats favorables à une épreuve ELISA pratiquée sur sérum individuel ;
2° « En cours de qualification indemne d'IBR vacciné » lorsqu'à la fois :
a) Il répond aux conditions des points 1°, 4°, 5° et 6° du I de l'article 12 ;
b) Il détient au moins un bovin non infecté vacciné, conformément au point I de l'article 20 ;
c) Il ne détient aucun animal ayant été vacciné depuis moins de 12 mois au sein du troupeau ;
d) Au moins un mois après l'élimination du dernier bovin infecté ou vacciné tous les bovins du troupeau âgés de douze mois et plus ont présenté des résultats favorables à une épreuve ELISA pratiquée sur sérum individuel ;
3° « En cours d'assainissement » lorsqu'à la fois :
a) Il ne répond pas à une des conditions des alinéas 1° et 2° du présent article ;
b) Sans préjudice du point VI de l'article 18 il est soumis :
(i) Soit à la vaccination généralisée des bovins du troupeau au sens du point 3° du II de l'article 18 ;
(ii) Soit à une vaccination des bovins infectés tels que définis au point 2° du III de l'article 10, conformément à l'article 20, et à l'obtention de résultats favorables à une épreuve ELISA annuelle pratiquée sur sérum individuel pour tous les bovins non reconnus infectés et âgés de 12 mois ou plus ;
c) Tout bovin introduit dans le troupeau est :
(i) Indemne d'IBR ou indemne d'IBR vacciné, et :


- soit est isolé et soumis à un contrôle sérologique individuel réalisé 15 à 30 jours après introduction ;
- soit est isolé et soumis à un contrôle documentaire et :
- le transport a été effectué en moins de 24h sans rupture de charge dans le cas d'un transport direct ;
- ou le transport a été effectué en moins de 24h et les bovins transportés n'ont pas transité par un centre de rassemblement ou un troupeau de statut sanitaire inférieur ;
- ou le transport respecte les conditions définies au point I de l'article 16 ;


(ii) Non indemne d'IBR au sens du II de l'article 10, et est soumis à la fois à :


- une quarantaine d'au moins 21 jours avant la sortie du troupeau d'origine ;
- un dépistage sérologique de l'IBR sur sérum individuel dans les 15 jours précédant la sortie du troupeau d'origine et au moins 21 jours après le début de ladite quarantaine ;
- un isolement et un contrôle sérologique individuel réalisé 15 à 30 jours après introduction ;


4° « Suspect d'IBR » :
a) Lorsqu'un bovin suspect d'IBR au sens des points b et c du 1° du III, de l'article 10 y est détenu ;
b) Lorsqu'un bovin infecté d'IBR au sens du point a 2° du III de l'article 10 a été mis en évidence à l'occasion d'un contrôle d'introduction, qu'il s'agisse du troupeau d'origine ou du troupeau de destination du bovin infecté d'IBR ;
c) Lorsqu'un lien épidémiologique a été établi avec un troupeau reconnu infecté au sens du point a du 5° du I du présent article,
d) En cas de résultat non négatif sur lait de mélange ;
e) En cas d'absence de rappel de vaccination d'un bovin infecté ;
5° « Infecté d'IBR » :
a) Lorsqu'un bovin nouvellement infecté d'IBR au sens du point a du 2° du III de l'article 10 y est détenu ;
b) Lorsque les mesures prévues aux points 3° et 4° du I de l'article 17 ne sont pas mises en œuvre.
II. - Les statuts « en cours de qualification indemne », « en cours de qualification indemne d'IBR vacciné » ou « en cours d'assainissement d'un troupeau de bovins » peuvent être suspendus ou retirés pour des raisons administratives, si tout ou partie des dispositions prévues au présent article n'ont pas été mises en œuvre ou en cas de manquement aux règles de traçabilité. Le troupeau recouvre son statut une fois les dispositions prévues du présent article mises en œuvre dans les délais prescrits par le préfet.
III. - 1° Un troupeau devient « non conforme d'IBR » lorsque ne sont pas mises en œuvre, dans les délais prescrits par le préfet :
a) Les mesures prévues aux points I, II ou III de l'article 18 dans les troupeaux reconnus infectés ;
b) Les mesures des articles 11, 12 ou celles des points 1°, 2° et 3° du I du présent article, dans les troupeaux après retrait de la qualification ou du statut ;
2° Les bovins des troupeaux « non conformes d'IBR » ne peuvent être destinés qu'à l'abattoir par transport direct sans rupture de charge. Les attestations sanitaires à délivrance anticipée sont le support de cette information.
IV. - Tout bovin non indemne d'IBR au sens du II de l'article 10 est soumis avant son départ à une quarantaine d'au moins 21 jours avant la sortie du troupeau d'origine et à un dépistage sérologique de l'IBR sur sérum individuel dans les 15 jours précédant la sortie du troupeau et au moins 21 jours après le début de la quarantaine.